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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA06267

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2505787 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 décembre 2025 et 3 mars 2026, M. G..., représenté par Me Adrien demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Adrien, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme directement à son profit. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, préalablement à l'édiction de sa décision de refus de séjour, saisir la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, - et les observations de Me Adrien, représentant M. G.... Considérant ce qui suit :
  2. M. D... G..., ressortissant malien né le 28 février 1993 et entré en France en février 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. G... relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. M. G... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne :
  4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces nouvelles produites en appel que M. G... a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 29 août 2022 avec une ressortissante française, Mme B... E..., mère de deux enfants, A... F... et C..., nés respectivement en 2010 et 2014 et que la communauté de vie est établie depuis le mois de mars 2022, soit depuis deux ans et huit mois, ainsi qu'il ressort des factures de téléphonie mobile pour les mois de mars à août 2022, d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 juillet 2022, de bulletins de salaire de Mme E... pour la période de décembre 2021 à juin 2022, et de relevés de compte à compter du mois de juin 2022 faisant état d'une domiciliation du couple chez la mère de Mme E.... Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de délivrer à M. G... un titre de séjour a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Val-de-Marne du 7 novembre
  10. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
  12. L'exécution du présent arrêt implique conformément aux conclusions de la requête que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. G... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et le munisse dans cet intervalle d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  13. Par ailleurs, l'annulation de l'arrêté contesté implique l'effacement du signalement de M. G... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  14. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Adrien sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G... tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. G... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. G... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cet intervalle d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. G... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Adrien, conseil de M. G..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Adrien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  16. La présidente-rapporteure, S. VIDALL'assesseure la plus ancienne, C. BORIES Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA06267 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.