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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA06431

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2413330 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Bouard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées et que le collège des médecins a été régulièrement constitué ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de la date de son départ du Nigéria ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril

  1. Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant nigérian né le 17 mars 1984, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ni que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été régulièrement constitué, M. A... n'assortit pas le moyen tiré du vice de procédure de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait au regard de son âge lors de son départ du Nigéria, qu'il a quitté en 2017 et non en
  5. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté et des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur la première de ces dates, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) "
  7. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé, en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 21 décembre 2023, que si l'état de santé du fils de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant, né en 2018, est en situation de handicap et atteint de troubles du spectre autistique, qu'il bénéficie d'un suivi en orthophonie et en psychomotricité, d'une adaptation de son parcours scolaire et d'une carte mobilité inclusion. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'indisponibilité d'un suivi adéquat dans son pays d'origine, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. M. A... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2017, qu'il est en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, laquelle est en situation de handicap, et que le couple a trois enfants, nés en France en 2018, 2020 et
  12. Toutefois, d'une part, cette relation de concubinage n'est établie qu'à compter du 10 février 2023, date à compter de laquelle ils l'ont déclarée auprès de la maire de Gentilly et de la caisse aux allocations familiales. D'autre part, M. A... et sa compagne ne font état d'aucune insertion professionnelle depuis leur entrée sur le territoire, respectivement en 2017 et
  13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2023 qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, du jeune âge de ses enfants, et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine du ménage, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
  14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le refus d'admission au séjour opposé à M. A... n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
  16. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente-assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin
  18. La rapporteure, C. BORIESLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA06431 2

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