Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2506217 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 13 avril 2026, M. B..., représenté par Me Perdereau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale, compte tenu de la protection subsidiaire accordée à son enfant mineur par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 2 avril
- Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril
- Par une décision du 14 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant ivoirien né le 9 mars 1977, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 30 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
- Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de police a estimé, conformément à l'avis émis le 15 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque.
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement à base de Dovato. En se bornant à soutenir que rien ne permet d'assurer que le système de santé en Côte d'Ivoire lui permettrait de poursuivre ce traitement, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet de police, sur la disponibilité effective dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. B... n'est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas fait une exacte application des dispositions citées au point
- Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
- En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2016, qu'il est en concubinage avec une compatriote, et que le couple a deux enfants, nés en France en 2021 et 2023, dont l'un est atteint de troubles du spectre autistique. Toutefois, d'une part, il est constant que sa compagne réside en France en situation irrégulière. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le fils ainé de M. B..., né en 2021, a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, et bénéficie d'une prise en charge par un pédopsychiatre et d'un accompagnement éducatif spécialisé, cette circonstance n'est pas de nature à constituer un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l'intéressé en dehors du territoire français. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national et du jeune âge de ses enfants, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le refus d'admission au séjour opposé à M. B... n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ".
- Il ressort des pièces du dossier que le fils ainé de M. B..., né le 25 février 2021, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 mars 2026 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'octroi de ce bénéfice ayant un caractère récognitif, il est réputé rétroagir à la date d'entrée en France du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de l'OFPRA, le préfet de police aurait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, comme les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le lui imposent. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 septembre 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est privé de base légale et doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement que le préfet de police délivre à M. B..., en application des dispositions précédemment citées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à Me Perdereau sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le jugement n° 2506217 du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2025 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Perdereau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Perdereau, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin
- La rapporteure, C. BORIESLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA06433 2