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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA06437

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2500949 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant Haïti comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25PA06437, M. A..., représenté par Me Gien, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 28 novembre 2024 : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces le 25 mars
  2. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril
  3. L'OFII a produit un mémoire en défense le 20 mai 2026 qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 25PA06482, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 novembre 2025 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 28 novembre 2024 fixant Haïti comme pays de destination, et que les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces le 21 avril 2026, ainsi qu'un mémoire le 4 mai
  4. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai
  5. Par des décisions du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Gien, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  6. M. A..., ressortissant haïtien né le 11 avril 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par la requête n° 25PA06437, M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2025 en tant qu'il n'a fait droit qu'à ses conclusions dirigées contre la décision fixant Haïti comme pays de renvoi et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête n° 25PA06482, le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
  7. Ces deux requêtes posant des questions relatives au même litige, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement :
  8. Aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ".
  9. Contrairement à ce que prétend le préfet, ni les dispositions précitées de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre principe n'imposent au juge saisi d'un litige dirigé contre une décision refusant à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de requérir les observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ne ressort pas des pièces contenues dans le dossier de première instance qu'une telle mesure d'instruction, qui demeure une simple faculté pour le juge, était nécessaire pour permettre au tribunal de forger sa conviction. Les premiers juges n'ont ainsi pas méconnu leur office. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé :
  10. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, que M. A... se borne à reproduire en appel.
  11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, d'une part, sur la circonstance que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, sur la menace que constitue son comportement pour l'ordre public.
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) "
  13. Il est constant que l'intéressé est atteint d'épilepsie depuis l'enfance, qu'il bénéficie en France d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux dont l'interruption pourrait avoir des conséquences fatales, et que son traitement actuel repose sur les spécialités Dépakine et Epitomax. L'OFII a estimé, dans son avis du 9 juillet 2024, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le médecin neurologue qui le suit à l'hôpital Bicêtre atteste, dans un certificat du 3 octobre 2024, que ces médicaments à marge thérapeutique étroite ne sont pas substituables. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations des laboratoires Sanofi et Janssen produites par M. A..., que ces deux spécialités ne sont pas commercialisées en Haïti. Enfin, dans un nouvel avis du 3 mars 2025 émis après que le juge des référés a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé, certes postérieurement à l'arrêté en litige, l'OFII indique que M. A... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que, comme le fait valoir le préfet, certaines molécules antiépileptiques seraient disponibles en Haïti, et compte tenu de la situation du système de santé dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait en mesure d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "
  15. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à neuf reprises, entre 2008 et 2017, principalement pour des faits de violence, et que ces condamnations ont conduit à son incarcération entre 2016 et
  16. Si le requérant fait valoir que ces faits sont anciens, le préfet soutient sans être sérieusement contredit qu'il a été l'auteur de nouveaux faits de violence en 2021 et 2022, et a fait l'objet d'une nouvelle condamnation en 2024 pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, et alors même que la majorité d'entre eux ne peuvent être regardés comme récents, M. A... ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, lequel permettait à lui seul au préfet de refuser légalement le titre de séjour sollicité, et de l'obliger en conséquence à quitter le territoire sans délai en lui interdisant le retour pour une durée de cinq ans.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  20. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant puis d'étranger malade, et qu'il fait preuve d'une volonté de réinsertion. Toutefois, d'une part, il est célibataire et sans enfant. D'autre part, il ne justifie, au titre de son insertion professionnelle, que de quelques missions d'intérim réalisées en 2023 et
  21. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 10, la nature et le caractère répété des faits relevés par le préfet de police, dont les plus récents ne peuvent être regardés comme anciens, justifient que le préfet ait considéré que le comportement de l'intéressé caractérise une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces circonstances et de l'absence de preuve d'insertion sociale ou professionnelle, et en dépit de la durée de son séjour sur le territoire et de son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés.
  22. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
  23. M. A... se prévaut de son état de santé et de la situation sociale et politique en Haïti et soutient que les décisions attaquées méconnaissent pour ce double motif les stipulations précitées. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 8, le traitement antiépileptique de l'intéressé, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, n'est pas disponible en Haïti et n'est pas substituable. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal annulé son arrêté en tant qu'il a fixé Haïti comme pays de destination de l'éloignement de M. A....
  24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... et le préfet de police ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant Haïti comme pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande de M. A.... Par voie de conséquence, leurs deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 25PA06437 et 25PA06482 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, Mme Bories, présidente assesseure, Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin
  25. La rapporteure, C. BORIESLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA06437, 25PA06482 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.