Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois du 12 octobre
- Par un jugement n° 2511608 du 22 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 janvier, 3, 17 et 25 mars et 4 avril 2026, M. B..., représenté par Me Poirier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer en l'absence de réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'abrogation et du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer en l'absence de réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a vainement demandé la communication des motifs par courrier réceptionné le 2 juin 2025 ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il a signé un PACS avec une ressortissante française le 7 mai 2024 et justifie d'une communauté de vie depuis plusieurs années ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les observations de Me Poirier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1992, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite née le 25 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois du 12 octobre
- M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en tant qu'elle porte refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision implicite portant refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français :
- Quand bien même ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s'il s'y croit fondé, et s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
- D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
- D'autre part, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration d'abroger " un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (...) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité, par lettre du 19 mars 2025, reçue le 25 mars suivant par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 12 octobre
- Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande et qu'il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite à l'intéressé. Par un courrier du 27 mai 2025 avec avis de réception du 2 juin suivant, M. B... a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'il n'a pas été répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue sur la situation administrative de M. B... depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
- Compte tenu du moyen d'annulation retenu dans le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2511608 du 22 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée en tant qu'elle refuse l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... le 12 octobre 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
- La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00561 2