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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00571

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2517674 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Cherfa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale et d'attaches personnelles en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les observations de Me Hamrouni, substituant Me Cherfa, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1986, déclare être entré en France en
  2. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  4. M. A... ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation a été examinée par le préfet au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui indique résider en France depuis 2018, justifie d'une activité professionnelle en tant que serveur pour la société Au Pied de Vigne qui l'emploie en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juillet
  6. Si M. A... a déclaré à l'administration fiscale des salaires d'un montant de 7 760 euros perçus en 2021, il établit avoir perçu une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des années postérieures, soit du 1er janvier 2021 au 18 mai 2025, date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des avis d'imposition produits par l'intéressé que celui-ci a déclaré les revenus correspondants. Compte tenu de la stabilité de son insertion professionnelle et de ses qualifications professionnelles, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 mai 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  11. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00571 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.