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CAA de PARIS, 2ème chambre, 26PA00775

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2502390 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 9 février et 8 avril 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Funck demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour a été régulièrement saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 14 septembre 1985, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre
  3. Le 9 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, la décision attaquée indique les textes dont elle fait application et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A.... L'obligation de motivation n'impose pas à l'administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Elle contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  7. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de la situation régulière de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 16 octobre 2021, et qui est une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 décembre 2033 exerçant une activité professionnelle depuis le 1er juillet 2019 et de la présence de ses deux enfants nés en 2020 et 2023, dont l'aîné souffre d'un handicap. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... ne justifie de sa présence sur le territoire français par les pièces qu'il produit qu'à compter de l'année 2019 au plus tôt. Il ne démontre aucune insertion sociale particulière, ni aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine le temps nécessaire, le cas échéant, à l'examen d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ".
  9. Si en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l'absence de disposition de portée équivalente dans l'accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d'une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n'y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. A... ne remplit pas les conditions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
  10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  11. M. A... se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, dont l'un est porteur d'un handicap. Toutefois, sans emploi, il n'établit pas contribuer à leur entretien. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, son épouse peut déposer une demande de regroupement familial au bénéfice de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
  13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les stipulations de cet article ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement.
  14. En dernier lieu, si l'appelant soutient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que ces moyens doivent être écartés.
  15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
  16. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00775 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.