Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2504829 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B..., représentée par Me Arifa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 18 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui est intervenue le 12 mai 2026, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 7 mai 1989, a sollicité le 29 janvier 2024 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 12 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., dont la présence sur le territoire français est établie à compter du mois d'octobre 2019, soit depuis cinq ans et trois mois à la date de l'arrêté contesté, a exercé une activité professionnelle en qualité de garde d'enfants à domicile du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de vendeuse en boulangerie au sein de la société SFJD du 1er septembre 2020 au 31 mai
- Elle a ensuite été recrutée à compter du 1er août 2023, toujours en qualité de vendeuse en boulangerie, par la société " Farine et Tradition ", laquelle a sollicité une demande d'autorisation de travail en sa faveur le 26 janvier
- Si l'intéressée justifie ainsi d'une expérience professionnelle de plus de cinq années, avec seulement une brève interruption de deux mois en 2023, elle ne justifie toutefois d'une activité à temps plein que depuis le mois d'août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, dans un emploi qui ne nécessite, en outre, pas de qualifications particulières et ne présente pas de difficultés de recrutement en Île-de-France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux, un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2027, qu'elle a épousé en juillet 2023, soit un an et demi avant l'édiction de l'arrêté en litige et avec lequel elle a eu une fille, née un mois après l'arrêté contesté, elle ne justifie pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni qu'elle-même et son époux, dont il ressort des actes d'état civil versés au dossier, qu'il occupe un emploi de chauffeur livreur, ne pourraient, eu égard aux caractéristiques de leurs emplois respectifs, se réinsérer professionnellement en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l'acte de mariage, que la requérante n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée telle qu'exposée au point 2, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
- La présidente-rapporteure, S. VIDALL'assesseure la plus ancienne, C. BORIES Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00780 2