Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n°s 2206040-2310400 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon les a déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes, à concurrence d'une réduction de leur base d'imposition de 215 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2024, 17 janvier 2025 et 28 février 2025, sous le n° 24LY01851, M. et Mme B..., représentés par Me Chétail, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2024 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge du surplus de ces impositions et majorations correspondantes restant à leur charge ; 3°) à titre subsidiaire de réduire les compléments d'impôt sur le revenu et majorations correspondantes restant à leur charge et de les décharger des compléments de prélèvements sociaux et majorations correspondantes restant à leur charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'elle a méconnu l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021, qui présente un caractère prématuré, est irrégulier ; ils ont été privés d'une garantie substantielle attachée à la procédure de rectification contradictoire ; les modalités de mise en œuvre du recours hiérarchique sont précisées dans le BOI-CF-PGR-30-10, paragraphe 530 du 30 octobre 2019 ; - l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; l'opération d'apport de parts sociales au profit de la société Sparta, que l'administration ne remet pas en cause, est justifiée d'un point de vue patrimonial et économique ; la loi permet de stipuler une soulte dans la limite de 10 % sans avoir à la justifier dès lors que la restructuration est fondée juridiquement et économiquement ; le versement d'une soulte est indissociable de l'opération de restructuration elle-même ; le report d'imposition ne peut être écarté que lorsque l'opération d'échanges d'actions est elle-même constitutive d'un abus de droit alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; le but exclusivement fiscal s'apprécie au regard de la décision globale de procéder à l'opération d'apport et non au regard de la seule décision de procéder au versement d'une soulte lors de la réalisation de l'apport de titres ; en prévoyant une soulte, le contribuable n'élude pas l'imposition qu'il aurait dû supporter, celle-ci était reportée en application de l'article 150-0 B ter, la soulte suivant le régime de la plus-value en report ; l'objectif poursuivi par M. B... était celui de rassembler la totalité de ses actifs professionnels en une société familiale unique (la société Sparta), d'assurer la pérennité d'un ensemble économique, de se prémunir d'un décès et d'en sécuriser la transmission à ses héritiers ; la création de la société Sparta n'est pas causée par la recherche d'un avantage fiscal, mais par la volonté de réorganiser les actifs de M. B... en vue de leur transmission ; - les compléments de prélèvements sociaux restant à leur charge sont dépourvus de base légale compte tenu de la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif ; - subsidiairement, pour le calcul de la plus-value imposable, ils doivent bénéficier d'un abattement renforcé au regard de la durée de détention des parts ou à titre infiniment subsidiaire, d'un abattement pour durée de détention de droit commun. Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024 et 10 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas du respect de l'ensemble des conditions d'application de l'abattement renforcé par chacune des filiales de la SARL Nouvel Acte mais ils peuvent bénéficier de l'abattement de droit commun pour les 226 044 parts apportées à la SC Sparta qui trouvent leur origine dans l'échange de titres de la SARL AD Groupe contre les titres émis au titre de l'augmentation de la SARL Nouvel Acte du 27 décembre 2011 ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 21 janvier 2025 sous le n° 24LY02339, M. et Mme B..., représentés par Me Chétail, demandent à la cour : 1°) de suspendre la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droit et majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les moyens tirés du vice affectant la procédure d'imposition et de l'absence d'abus de droit constituent des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des compléments d'imposition mis à leur charge ; Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Chétail pour M. et Mme B... ; Et a pris connaissance d'une note en délibéré enregistrée le 21 mars 2025 présentée par M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A... et C... B... ont constitué la société civile (SC) Sparta qui a notamment pour activité l'acquisition de biens immobiliers à usage professionnel, commercial ou d'habitation. M. B..., gérant de la SC Sparta, a apporté à cette société, le 4 juillet 2016, la totalité des parts qu'il détenait dans la SARL Nouvel Acte, soit 226 143 parts sociales à 21,60 euros (4 885 000 euros), en contrepartie desquelles il a reçu 445 500 parts à 10 euros de la SC Sparta et une somme en numéraire de 430 000 euros, inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SC Sparta. Cette soulte étant inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, la plus-value réalisée dans ce cadre a bénéficié d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts. L'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a toutefois estimé que la rémunération de l'apport au moyen d'une soulte était constitutive d'un abus de droit. Elle a imposé la somme en cause à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, entre les mains des époux B..., au titre de l'année
- Ces impositions supplémentaires ont été assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue au b de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, la décharge de ces impositions ou, à titre subsidiaire, l'imposition de la somme en litige à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values d'apport de valeurs mobilières. Par la requête n° 24LY01851, ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a seulement fait droit à leurs conclusions subsidiaires et demandent la décharge de la totalité des compléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis, ainsi que des majorations correspondantes, ou à tout le moins, leur réduction. Par la requête n° 24LY02339, ils demandent la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions, en droits et majorations.
- Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à des compléments d'impositions identiques mis à la charge de M. et Mme B.... Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 24LY01851 : En ce qui concerne l'étendue du litige :
- Par une décision intervenue en cours d'instance, le 7 mars 2025, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est a décidé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016, à concurrence de 26 434 euros en droits, 1 903 euros d'intérêts de retard et 21 147 euros au titre de la majoration de 80 %. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants à concurrence de la somme de 49 484 euros en droits et majorations. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ".
- Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, l'exercice d'un recours hiérarchique suspend le délai de recours contentieux. En revanche, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique dans les conditions prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que la procédure d'imposition aurait méconnu l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales au motif que, n'ayant pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions en litige, ils auraient été privés d'une garantie substantielle attachée à la procédure de rectification contradictoire, ni que l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 présenterait un caractère prématuré.
- En second lieu, à supposer qu'en soutenant que les modalités de mise en œuvre du recours hiérarchique sont précisées dans le BOI-CF-PGR-30-10, paragraphe 530 du 30 octobre 2019, M. et Mme B... puissent être regardés comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de cette doctrine, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'abus de droit :
- Aux termes du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article
- / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (...). ". Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...). ".
- En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales précité que lorsque, comme en l'espèce, le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence de l'abus de droit.
- En l'espèce, il est constant que la SARL Nouvel Acte, constituée le 23 novembre 2011, est une holding animatrice regroupant les participations détenues par M. B... dans les sociétés Adequation et Integrande. Ce dernier détenait 97,70 % du capital de cette société, soit 226 143 parts. Le 22 mai 2016, M. et Mme B... ont constitué la SC Sparta, Mme B... détenant une part d'une valeur de 10 euros, soit 0,001 % des parts de cette société, M. B... détenant 101 509 parts d'une valeur de 10 euros, soit 99,99 % des parts de la même société. Le 22 juin 2016, M. B... a donné à ses trois enfants la nue-propriété de ses 101 509 parts de la SC Sparta. Puis, comme exposé au point 1, il a apporté à la SC Sparta, le 4 juillet 2016, la pleine propriété des 226 143 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Nouvel Acte pour une valeur unitaire de 21,60 euros, soit 4 885 000 euros. En rémunération de cet apport, il a reçu 445 500 parts de la SC Sparta d'une valeur unitaire de 10 euros, soit une valeur totale de 4 455 000 euros, et une somme en numéraire de 430 000 euros. Cette soulte, d'une valeur inférieure à 10 % de la valeur des titres reçus en échange, a été inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la SC Sparta.
- En premier lieu, la circonstance que l'opération d'apport de parts sociales se soit inscrite dans le cadre d'une opération de restructuration à des fins de transmission patrimoniale n'a pas pour effet de conférer ce même objectif à la stipulation de la soulte, laquelle n'est pas, par nature, induite par les modalités de réorganisation de la SC Sparta. La justification économique et juridique de l'apport de parts sociales ne suffit ainsi pas à justifier le versement de la soulte litigieuse.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... contrôlait seul la SC Sparta, les droits de vote appartenant à l'usufruitier, et son épouse n'étant titulaire que d'une seule part sur les 101 510 parts composant le capital social. Il a ainsi décidé du nombre de titres remis lors de l'apport du 4 juillet 2016 et du montant de la soulte mise à sa disposition sur son compte courant d'associé ouvert au sein de la SC Sparta, le versement de celle-ci n'ayant pu être fait en vue de faciliter le dénouement de l'opération, sur laquelle M. B... avait un contrôle total. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de l'opération d'apport en cause, la participation, désormais indirecte de M. B... dans le capital de la SARL Nouvel Acte n'a pas été fortement impactée, d'une part et que sa participation dans le capital de la SC Sparta est passée de 60 % à 92,58 % de ce capital, d'autre part. L'opération en cause ne présentait ainsi aucun désavantage pour l'apporteur qu'il aurait fallu compenser. Il suit de là que l'administration était fondée à considérer que le versement d'une soulte ne présentait aucun intérêt économique pour la SC Sparta, bénéficiaire de l'apport des droits sociaux de la SARL Nouvel Acte.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a appréhendé une somme de 181 600 euros au cours de l'exercice de 2016 et de 165 000 euros au cours de l'exercice 2017, soit une somme totale de 346 600 euros représentant 80 % du montant de la soulte de 430 000 euros. En outre, la SARL Nouvel Acte a déclaré des distributions pour un montant total de 480 000 euros au titre de l'exercice 2017, qui ont constitué pour la SC Sparta des produits de participation couvrant le montant de la soulte versé à M. B..., lui permettant de payer cette soulte à son associé. Ce mécanisme a permis de substituer une soulte en report d'imposition à des distributions imposables dès leur perception. Il suit de là que l'administration était fondée à considérer que M. et Mme B... avaient appréhendé la soulte en franchise immédiate d'impôt, par interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
- Il résulte de ce qui précède que l'administration apporte ainsi des éléments suffisamment précis de nature à démontrer que, par l'inscription de la somme de 430 000 euros au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les écritures de la SC Sparta, le versement de la soulte en litige a permis aux requérants d'appréhender en franchise d'impôt des liquidités au bénéfice d'une application littérale des textes contraire à l'intention du législateur. S'agissant du montant de la plus-value imposable :
- Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : "
- (...) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. / 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. / (...) 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L'abattement mentionné au A s'applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; / c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; / (...) /
- Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A. (...). ".
- D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL Nouvel Acte étant une holding animatrice, le respect des conditions posées par le 1 quater des dispositions précitées en vue de bénéficier d'un abattement de 65 %, dit " renforcé ", en lieu et place de l'abattement de droit commun de 50 %, s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
- D'autre part, il résulte de l'instruction que la société AD Groupe, préexistant à la SARL Nouvel Acte, avait également comme activité principale celle de holding animatrice, toutes deux refacturant ce service aux sociétés du groupe familial créé par M. B..., et que la société AD Groupe a ensuite rapidement été absorbée par une autre société du groupe, faute d'avoir conservé son utilité depuis la création de la SARL Nouvel Acte. Ainsi, cette dernière doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une activité préexistante, faisant obstacle au bénéfice de l'abattement dit " renforcé " en lieu et place de l'abattement de droit commun. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les autres sociétés dans lesquelles la SARL Nouvel Acte détenait des participations auraient respecté les conditions prévues au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander le bénéfice d'un abattement de 65 % en lieu et place de l'abattement de 50 % pratiqué par l'administration sur le montant du surplus de la plus-value imposée n'en ayant pas bénéficié. S'agissant des prélèvements sociaux :
- Il résulte de ce qui a été dit plus haut que, dans la mesure où l'administration n'a pas regardé comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, le montant de cette soulte doit être taxé comme une plus-value de valeurs mobilières, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- D'une part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 S du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) / e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; / (...) Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. (...) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. (...). ".
- Il résulte des dispositions précitées que les contributions sociales concernant respectivement les revenus du patrimoine et les produits de placement, qui constituent des impositions distinctes, que les premiers peuvent y être assujettis sur le fondement de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tandis que les seconds doivent l'être sur le fondement de l'article L. 136-7 du même code.
- En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la proposition de rectification, que l'administration a entendu soumettre la somme en litige aux prélèvements sociaux en tant que revenus de capitaux mobiliers, au visa des articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 S du code général des impôts, qui concernent, ainsi qu'il a été dit, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et renvoient, directement ou indirectement, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le moyen tiré de ce que les contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B... seraient dépourvues de base légale car nécessairement fondées sur l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la base légale initiale de la rectification, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leurs conclusions.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24LY02339 :
- D'une part, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 2016 à concurrence de la somme de 49 484 euros en droits et majorations. D'autre part, le présent arrêt statuant sur le surplus des conclusions de la requête n° 24LY01851 tendant à la décharge du surplus des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2016, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 24LY02339 tendant à la suspension de leur mise en recouvrement.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY01851 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B... à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration le 7 mars 2025, à hauteur de 49 484 euros en droits et majorations, ni sur les conclusions de la requête n° 24LY02339 à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées. Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 24LY
- Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Vinet présidente-assesseure, M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril
- La rapporteure, C. VinetLa présidente, C. Michel La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°S 24LY01851-24LY02339 kc