Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2024, le 7 avril 2025, le 28 avril 2025 et le 11 juin 2025, la société Morestel Distribution, représentée par Me Leraisnable (SELARL ALEO), demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 3 juin 2024 par le maire d'Arandon-Passins à la société SODALIS 2 pour l'extension d'un hypermarché exploité sous l'enseigne Intermarché et de son drive, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les membres de la CNAC n'ont pas pu prendre connaissance de l'ensemble des documents requis en temps utile, en particulier des avis émis les 20 et 25 mars 2024 par les ministres en charge de l'urbanisme et du commerce, en méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce ; - le dossier de demande comporte des inexactitudes quant à l'extension des surfaces de vente et de drive sur laquelle porte la demande d'autorisation, compte tenu des surfaces précédemment autorisées ; - une nouvelle consultation de la CDAC aurait dû être organisée compte tenu des modifications substantielles apportées au projet postérieurement à la consultation de cette commission, conformément à l'article L. 752-15 du code de commerce ; - le demandeur ne justifie pas disposer de la maîtrise foncière des parcelles B 860 et B 861 en méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce ; - le dossier de demande ne comporte pas les informations, requises par l'article R. 752-6 du code de commerce lorsque le projet relève d'un ensemble commercial ; - le projet est incompatible avec le document d'aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné, compte tenu de l'insuffisance d'intégration paysagère, de mutualisation des espaces et des cheminements piétons et du maintien de deux commerces d'une surface inférieure à 300 m2 ; - il ne répond pas, en matière d'aménagement du territoire, à l'exigence de gestion économe de l'espace, fixée par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - il ne répond pas à l'exigence d'accessibilité en transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; - il ne répond pas, en matière de développement durable, à l'exigence de qualité environnementale, s'agissant plus particulièrement de la performance énergétique et du recours aux énergies renouvelables, et méconnaît les articles L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ; - il ne répond pas à l'exigence d'insertion paysagère et architecturale ; - il ne répond pas, en matière de protection des consommateurs, aux exigences d'accessibilité et de participation à la variété de l'offre proposée. Par mémoires enregistrés le 14 mars 2025, le 28 avril 2025, le 20 mai 2025 et le 3 septembre 2025 (non communiqué), la SAS SODALIS 2, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Morestel Distribution la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme doit être écarté en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Par mémoire enregistré le 7 avril 2025, la commune d'Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet (SELARL Philippe Petit et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Morestel Distribution la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 septembre 2025. Par courrier du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, à l'encontre d'un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - les conclusions de Mme A... ; - les observations de Me Lainé, pour la société Morestel Distribution, celles de Me Callot, pour la commune d'Arandon-Passins et celles de Me Diot, pour la société SODALIS 2. Considérant ce qui suit : 1. La société SODALIS 2 a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial composé d'un hypermarché, d'une surface de vente portée à 3 538 m², et d'un point permanent de retrait d'achats au détail commandé par voie télématique et organisé pour l'accès en automobile, (ci-après drive), passant de 86 m2 à 176 m2, exploités sous l'enseigne Intermarché sur le territoire de la commune d'Arandon-Passins. Après avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Isère du 7 novembre 2023, puis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 28 mars 2024, le maire d'Arandon-Passins lui a délivré le permis sollicité, par un arrêté du 3 juin 2024. La société Morestel Distribution, qui exploite notamment un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la légalité externe : En ce qui concerne la convocation des membres de la CNAC : 2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis (...) de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 3. Ces dispositions ne visant pas les avis émis par les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme, la société Morestel Distribution ne peut utilement se prévaloir de la notification tardive de ces avis aux membres de la CNAC pour soutenir qu'elles ont été méconnues. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la directrice de projets de la CNAC confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par ces dispositions ont été mis à leur disposition le 21 mars 2024, soit plus de cinq jours avant la réunion de la commission qui s'est tenue le 28 mars 2024. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-3 du code de commerce : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun (...) ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que l'hypermarché dont l'extension est autorisée par le permis contesté est intégré dans une zone d'activités commerciales et se situe ainsi à proximité de divers magasins, exploités notamment sous les enseignes Netto, Bricomarché, La Vie Claire ou encore Cuisinella, la voie publique qui dessert ces magasins traverse cette zone, sans avoir été spécialement conçue comme un aménagement commun à ces différents magasins, au sens du 2° des dispositions rappelées ci-dessus. Il n'est par ailleurs nullement soutenu que cette zone comprendrait d'autres aménagements communs, tels que des espaces de stationnement partagés, ni davantage que ces différents magasins auraient été conçus dans le cadre d'une même opération, feraient pour partie l'objet d'une gestion commune ou seraient réunis dans une même structure juridique. En conséquence, la société Morestel Distribution, qui n'est pas fondée à soutenir que ces différents magasins constituent un même ensemble commercial, ne peut utilement faire grief au dossier de demande de ne pas avoir comporté les pièces requises lorsqu'un tel ensemble est en cause. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après (...). 1° Informations relatives au projet : (...)
- d)Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail : (...) - la surface de vente existante ; - l'extension de surface de vente demandée ; - la surface de vente envisagée après extension (...) ". La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Ces dispositions n'exigent nullement que le pétitionnaire justifie, à l'appui de sa demande, la régularité et les précédentes autorisations obtenues à l'égard des surfaces de vente existantes. En tout état de cause, la société Morestel Distribution ne conteste pas qu'ainsi que le soutient le pétitionnaire, la surface dédiée au drive n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation lors de sa création. Par ailleurs, l'extension projetée devant prendre place dans les friches laissées par les enseignes Véti et Méga Joupi, ainsi que dans le commerce de cigarettes électroniques évoqué par la société Morestel Distribution, la CNAC a nécessairement tenu compte de ces surfaces pour apprécier la régularité du projet, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la société pétitionnaire ne soit pas en mesure de produire les autorisations éventuellement obtenues par les précédents exploitants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu'une partie limitée de la surface de vente de l'hypermarché, correspondant au hall et aux arrières-caisses du magasin, n'aient pas été incluses, comme surfaces de vente, dans l'autorisation de création de cet établissement, ait pu avoir une incidence sur l'appréciation portée par la Commission sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'insuffisance ou de l'inexactitude du dossier quant à la surface de l'extension à autoriser doit être écarté. En ce qui concerne les modifications apportées au projet en cours d'instruction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
- b)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ". 9. Si l'assiette du projet de la société SODALIS 2 comprenait initialement les parcelles n° 860 et n° 861, il ressort du rapport d'instruction soumis aux membres de la CNAC que ces parcelles en ont été exclues en cours d'instruction de la demande, en raison de leur intégration au domaine public. Par ailleurs, la société Morestel Distribution n'établit pas, par la seule superposition numérique de plans qu'elle produit, que la soustraction de ces deux parcelles de l'assiette du projet aurait pour effet de le faire empiéter sur le domaine public. L'autorisation contestée ne portant pas sur ces parcelles, la société Morestel Distribution n'est pas fondée à soutenir que la société SODALIS 2 devait justifier d'un titre lui conférant la maîtrise foncière de ces parcelles. 10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 752-12 du code de commerce : " Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 (...) ". 11. D'une part, le retrait des parcelles 860 et 861 de l'assiette du projet a seulement eu pour effet de la réduire de 139 m². D'autre part, la société Morestel Distribution ne conteste pas que les autres modifications apportées au projet en cours d'instruction portaient sur l'implantation de sept arbres supplémentaires, sur la végétalisation des façades et l'augmentation de la superficie des panneaux photovoltaïques. Ces modifications, qui sont d'ampleur limitée au vu de l'ensemble du projet et tendent, au demeurant, essentiellement à améliorer le projet au regard des critères qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial de prendre en compte, n'ont ni par leur importance, ni par leur nature et leurs effets au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, revêtu de caractère substantiel. Par suite, la société Morestel Distribution n'est pas fondée à soutenir qu'elles nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande, ainsi qu'une nouvelle consultation de la CDAC. Sur la légalité interne : En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du droit de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi (...) d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". 13. Il y a lieu d'écarter, en tant qu'ils sont irrecevables, en application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils concernent l'autorisation de construire, et non l'autorisation d'exploitation commerciale, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aménagement des places de stationnement. En ce qui concerne le respect des critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce : 14. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...)
- b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; (...)
- d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) 2° En matière de développement durable :
- a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
- b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) 3° En matière de protection des consommateurs :
- a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. 15. Comme indiqué au point 5, les différents magasins que comporte la zone d'activités au sein de laquelle se situe le projet ne constituent pas un même ensemble commercial. Contrairement à ce que soutient la société Morestel Distribution, la conformité du projet aux objectifs énumérés par les dispositions rappelées au point 14 doit donc être appréciée à l'échelle du seul établissement sur lequel il porte. Ce projet consiste à étendre la surface de vente de l'hypermarché Intermarché existant de 2 928 m² à 3 466 m², essentiellement sur l'emprise de deux locaux alors vacants, ainsi que la surface de l'espace drive, de 86 m² à 176 m², sur l'emprise de deux commerces existants et sans modification du nombre de pistes. 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande d'autorisation et des réponses apportées par le pétitionnaire lors de l'instruction de son dossier par la CNAC, que si le projet de la société SODALIS 2 comprend une augmentation de l'emprise au sol des bâtiments de 562 m², il prévoit également une réduction des surfaces imperméabilisées, de 13 % de la surface d'emprise, avec, notamment, la suppression de quarante-huit places de stationnement et la perméabilisation de cent-vingt-cinq autres, ainsi qu'une augmentation de la surface des espaces végétalisés en pleine terre de 5 % de la surface d'emprise, et n'induira ainsi aucune augmentation de la surface artificialisée. En conséquence, le projet ne compromet pas l'objectif d'une consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement. 17. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'uniquement desservi par deux lignes de bus, dont une à destination d'un public scolaire, le projet est difficilement accessible en transports en commun, il résulte des pièces du dossier de demande d'autorisation notamment que le projet ne devrait générer qu'une augmentation limitée du trafic automobile et est parfaitement desservi par des axes routiers. Il est également situé à proximité de la Via Rhôna, itinéraire touristique accessible aux cyclistes, pour lesquels seront créés de nouveaux emplacements de stationnement. Par ailleurs, et alors même que cette zone d'activités s'adresse essentiellement à des usagers dotés d'un véhicule personnel, le projet s'inscrit en continuité urbaine, à deux kilomètres du centre-ville, et demeure ainsi accessible aux piétons, pour lesquels des entrées et cheminements sont prévus. En conséquence, le projet n'est pas de nature à compromettre, par son incidence sur les flux de transport et son accessibilité, les objectifs fixés par les dispositions citées au point 14, en matière d'aménagement du territoire. 18. Par ailleurs, lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l'article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d'aménagement commercial de s'assurer du respect des critères mentionnés aux
- a)et
- b)du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. 19. Il est constant que le projet comprend l'installation de 1 444 m² de panneaux photovoltaïques et, comme indiqué au point 16, permettra également une réduction des surfaces imperméabilisées et une augmentation de la surface des espaces végétalisés en pleine terre, à hauteur respectivement de 13 % et de 5 % de la surface d'emprise, avec, notamment, la perméabilisation de cent-vingt-cinq places de stationnement. En outre, alors même que les bâtiments conserveront, par leur taille et leur forme, un aspect massif au terme de ce projet, celui-ci assurera, par la réhabilitation de deux friches, une végétalisation partielle du site et des façades, notamment de la façade nord donnant sur la route départementale D 517, et la plantation d'arbres de haute tige, une meilleure insertion paysagère de l'établissement dans son environnement, lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, n'apparaît pas essentiellement agricole, l'assiette du projet étant ceinturée, sur trois côtés, par des bâtiments commerciaux. Dans ces conditions, et nonobstant le recours à des bardages métalliques, la couleur vive prévue en toiture ou encore l'absence de recours à des matériaux caractéristiques des filières de production locales, le projet n'est pas de nature à compromettre, par sa qualité environnementale et son insertion paysagère et architecturale, les objectifs fixés par les dispositions citées au point 14, en matière de développement durable. 20. Enfin, si, comme indiqué au point 17, la zone d'activités où se situe le projet est difficilement accessible en transports en commun et en vélo, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude modale réalisée par le pétitionnaire, que celle-ci est avant tout fréquentée par des usagers dotés d'un véhicule personnel et apparaît à cette fin parfaitement desservie par des axes routiers. Elle se situe en outre en continuité du centre-ville, à deux kilomètres de celui-ci, et demeure ainsi accessible aux piétons, sans que ne soit établi un risque particulier pour la sécurité de ces derniers. Par ailleurs, si le projet renforce l'offre de produits alimentaires déjà existante dans ce secteur, il tend également à mettre en œuvre le concept dit D... " destiné à offrir aux consommateurs une gamme étoffée de produits biologiques, d'origine locale, cuisinés sur place ou " en vrac ". Enfin, en modernisant un établissement existant et en réhabilitant deux friches commerciales, il contribue à la revitalisation du tissu commercial du secteur. En conséquence, le projet n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 14, en matière de protection des consommateurs. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné : 21. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble. 22. L'établissement dont l'extension est autorisée par l'arrêté contesté se situe dans un des " espaces de développement commercial de périphérie " identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné comme n'ayant pas vocation à accueillir des activités commerciales de moins de 300 m² de surface de vente, plus précisément dans la zone mixte de Lantey-Arandon Passins/Morestel. A son égard, le document d'orientations et d'objectifs du SCot relève notamment que " la localisation, le vieillissement global et la qualité des aménagements urbains et du bâti ne favorisent pas une bonne ambiance d'achat pour l'usager " et prescrit en conséquence, notamment, de privilégier " la réhabilitation ", en favorisant " une meilleure intégration urbaine ", avec " une attention particulière portée aux aspects extérieurs des bâtiments et à l'aménagement paysager des parkings ainsi qu'à leur mutualisation ". Il dispose en outre que " la priorité est de mobiliser les locaux vacants ". Comme indiqué des points 15 à 20, le projet autorisé, qui n'emporte aucune artificialisation, ni consommation d'espaces supplémentaires, permet la réhabilitation de deux friches commerciales, ainsi que la modernisation et une meilleure insertion de l'hypermarché existant dans son environnement, notamment par une végétalisation partielle de ses façades et de ses abords. Il ressort en outre de son plan de masse qu'il intègre des cheminements piétons permettant de rejoindre l'hypermarché, sans qu'il ne soit établi que leur seule matérialisation au sol n'assurerait pas une sécurité suffisante à leurs usagers. Par ailleurs, le projet ne saurait être regardé comme impliquant l'installation de magasins d'une surface de vente inférieure à 300 m², en prévoyant uniquement le déplacement de deux commerces existants pour permettre l'extension du drive. Enfin, les dispositions du SCoT incitant à assurer une meilleure accessibilité, " tous modes de déplacement confondus ", ont uniquement vocation à s'appliquer lors des extensions de la zone elle-même. Dans ces conditions, et dès lors, plus particulièrement, que le projet répond aux prescriptions essentielles du SCoT que sont la réhabilitation de cette zone, en assurant une meilleure insertion visuelle de ses bâtiments, et une mobilisation des locaux vacants, la société Morestel Distribution n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas compatible avec ce document. 23. Il résulte de ce qui précède que la société Morestel Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 3 juin 2024 par le maire de la commune d'Arandon-Passins à la société SODALIS 2, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, ou de la CNAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Morestel Distribution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arandon-Passins et une somme de 1 500 euros à verser à la société SODALIS 2, en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête la société Morestel Distribution est rejetée. Article 2 : La société Morestel Distribution versera à la commune d'Arandon-Passins une somme de 1 500 euros et à la société SODALIS 2 une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Morestel Distribution, à la société SODALIS 2, à la commune d'Arandon-Passins et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commerciale. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. La rapporteure, S. B...Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02211