Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 16 décembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association roannaise de protection de la nature et l'association bien vivre en pays d'Urfé, représentées par la Selarl Ydes, avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté n°377-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d'exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier ; 2°) d'annuler l'arrêté n°378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d'autorisation à la société EDPR France Holding en vue d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de la Tuilière. Les associations requérantes soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt pour agir ; - une dérogation à la destruction d'espèces protégées aurait dû être sollicitée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement pour l'avifaune et les chiroptères. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, les sociétés Monts de la Madeleine Énergie et EDPR France Holding, représentées par Me Gauthier, concluent au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 I 2°) du code de l'environnement et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérantes de démontrer la notification de leur recours contentieux à l'auteur des arrêtés litigieux et aux porteurs de projet ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ; - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ; - et les observations de Me Grisel pour les requérantes et de Me Avenel pour la SAS Monts de la Madeleine Énergie. Considérant ce qui suit : 1. La société Monts de la Madeleine Énergie a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, composée de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Chérier et La Tuilière (Loire). Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée et a enjoint à la préfète de délivrer l'autorisation. Le 22 février 2022, la préfète de la Loire a délivré à la société Monts de la Madeleine Énergie l'autorisation sollicitée. Par une décision n° 474508 du 21 juin 2024, le Conseil d'Etat a annulé, sur pourvoi formé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de la Tuilière, l'arrêt du 30 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle soit à nouveau jugée. Par la présente requête, l'association roannaise de protection de la nature et l'association bien vivre en pays d'Urfé contestent, d'une part, l'arrêté n° 377-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d'exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier et, d'autre part, l'arrêté n° 378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d'autorisation à la société EDPR France Holding en vue d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ". L'article R. 181-50 du même code dispose : " (...) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 , dans un délai de deux mois à compter de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.