Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2410412 du 8 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à son bénéfice une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la substitution de base légale opérée par le tribunal est irrégulière faute d'avoir été portée à la connaissance des parties au préalable ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle ; - la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour, dès lors que ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants marocains ; - la préfète s'est estimée à tort tenue de rejeter la demande de titre de séjour ; - elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 11 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, est entré en France le 2 décembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 novembre 2018 au 11 décembre
- Le 21 août 2023, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en tant que salarié. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale, en estimant que la décision en litige trouvait son fondement légal dans l'exercice par la préfète de l'Ain de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, lequel pouvait être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait initialement retenues. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur la substitution envisagée, il ressort des pièces du dossier que cette substitution avait été demandée par le préfet de l'Ain dans le mémoire en défense dont le requérant a pris connaissance le 4 novembre
- Par suite, M B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., le fondement de sa demande d'admission au séjour ainsi que les circonstances attachées à sa vie privée et familiale, et, notamment, la présence en France de sa sœur de nationalité française. Enfin, il indique les motifs pour lesquels la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé ne pouvait prétendre à titre exceptionnel à un titre de séjour pour exercer un emploi salarié. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne vise aucun article de l'accord franco-marocain.
- En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige, ainsi motivé, que la préfète de l'Ain a, contrairement à ce que prétend M. B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète de l'Ain, qui a examiné la possibilité d'admettre M. B... au séjour à titre exceptionnel, se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de l'admettre au séjour.
- En quatrième lieu, si la préfète de l'Ain a indiqué, à tort, dans sa décision, que M. B... était sans emploi, alors que le requérant a conclu le 4 septembre 2023, soit au demeurant postérieurement à la date de sa demande de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur conducteur de moyen de transport inférieur à 3,5 tonnes avec l'EURL Trans'Iles, il résulte toutefois de l'instruction, eu égard à la nature et à la durée des fonctions ainsi exercées depuis moins de dix mois à la date de la décision en litige, et à l'absence de toute qualification et expérience professionnelle antérieure de l'intéressé, que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce fait matériellement inexact. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une telle erreur serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige.
- En cinquième et dernier lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- M. B... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 et qu'il exerce les fonctions de chauffeur-livreur. Toutefois, en se bornant à produire la copie de son permis de conduire, le requérant ne justifie d'aucun diplôme ni qualification pour l'exercice de l'emploi en cause. En outre, son expérience professionnelle est limitée à quelques mois. Enfin, le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun motif exceptionnel en se prévalant de la présence en France de membres de sa fratrie. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin
- La rapporteure, Aline EvrardLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Peroline Lanoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01813