Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président de l'université de Bordeaux l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, et de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de février 2017. Par une ordonnance n° 2203375 du 28 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 30 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Lagarde, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président de l'université de Bordeaux l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la minute n'est pas signée ; - elle est irrégulière dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que la requête n'était pas tardive ; - la décision du 9 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'université lui a fait signer de manière abusive 21 contrats à durée déterminée pour les mêmes missions pendant onze années de service ; ses postes avaient un caractère permanent ; sa relation d'emploi aurait dû être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2017 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée sont irrecevables, dès lors qu'une telle demande ne peut s'exercer que dans un délai deux mois après l'expiration du contrat ; - les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Lagarde, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public par l'université de Bordeaux pour effectuer des fonctions de secrétaire du 3 février au 31 mars 2011, par un contrat du 3 février 2011. Par contrats successifs, elle a été recrutée pour effectuer les mêmes fonctions, du 1er avril 2011 au 31 août 2018. À compter du mois de septembre 2018, elle a été recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public pour effectuer des fonctions de chef de l'antenne " FCA Agen Gradignan " par un contrat à durée déterminée d'un an, qui a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 30 novembre 2020. Elle a ensuite été recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public pour effectuer des fonctions d'" assistant en ingénierie formation continue " du 1er décembre 2020 au 17 janvier 2021, de " responsable pédagogique iusr " du 18 janvier 2021 au 31 août 2021 ", d'" assistante en gestion administrative " du 1er septembre 2021 au 8 octobre 2021, puis du 9 octobre 2021 au 28 janvier 2022. Par une lettre du 9 novembre 2021, le président de l'université de Bordeaux a notifié à Mme B... sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 2022. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Sont ainsi rendus inopposables à ces relations, notamment, l'article L. 112-3 de ce code aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) " et son article L. 112-6 qui dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". 3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions claires, précises et concordantes que comporte l'accusé de réception produit en défense par l'université de Bordeaux, que la décision du 9 novembre 2021 a été présentée le 12 novembre 2021 à l'adresse connue de Mme B... et qu'elle a été retournée au service le 29 novembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa présentation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a successivement formé deux recours gracieux les 30 décembre 2021 et 17 février 2022 à l'encontre de la décision du 9 novembre 2021. 6. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête par laquelle Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 9 novembre 2021, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la décision attaquée, qui a été réputée notifiée le 12 novembre 2021, mentionnait les voies et délais de recours, que Mme B... n'a saisi le tribunal que le 20 juin 2022 et que le recours gracieux du 17 février 2022 formé par Mme B... a été présenté après l'expiration du délai de recours et n'a pu avoir pour effet de le proroger. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 30 décembre 2021, dont Mme B... se prévaut nouvellement en appel, qui a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux, a été expressément rejeté par une décision du 21 janvier 2022, notifiée le 25 janvier 2022, sans mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux le 20 juin 2022, soit dans le délai raisonnable d'un an, tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2021, ne pouvait être regardée comme tardive. Par suite, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de régularité, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux. 8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les conclusions à fin d'annulation la décision du 9 novembre 2021 : 9. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, (...), occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre, (...) dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.