Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen : - d'interroger à titre préjudiciel la cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/88/CE en posant la question suivante : " La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, permettant de déroger aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale de travail hebdomadaire) pour les activités des services de sapeurs-pompiers nécessitant une continuité de service, peut-elle être invoquée pour organiser des gardes postées de 24 heures dans le cadre d'activités normales (telles que les interventions pour incendies domestiques, secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l'avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l'inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d'application de la directive 89/391/CEE, telle qu'affirmée par la communication interprétative, impose-t-elle aux employeurs publics d'organiser ces activités de manière à garantir pleinement les exigences de santé et sécurité, y compris le respect des périodes de repos minimales, sans recourir à la dérogation de l'article 17.3 dans des conditions normales ' " ; - de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n°2400910 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B..., représenté par Me Gey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'interroger la cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil européen du 4 novembre 2003 par une question préjudicielle qui pourrait être rédigée ainsi : " La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, permettant de déroger aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale de travail hebdomadaire) pour les activités des services de sapeurs-pompiers nécessitant une continuité de service, peut-elle être invoquée pour organiser des gardes postées de 24 heures dans le cadre d'activités normales (telles que les interventions pour incendies domestiques, secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l'avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l'inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d'application de la directive 89/391/CEE, telle qu'affirmée par la communication interprétative, impose-t-elle aux employeurs publics d'organiser ces activités de manière à garantir pleinement les exigences de santé et sécurité, y compris le respect des périodes de repos minimales, sans recourir à la dérogation de l'article 17.3 dans des conditions normales ' " ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - le règlement intérieur du SDIS du Calvados, qui prévoit la réalisation de gardes postées de 24 heures, méconnaît les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et il subit des préjudices du fait de la mise en œuvre de ce règlement, et plus particulièrement de la réalisation de gardes de 24 heures depuis le 1er janvier 2018 ; * la dérogation de l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut être utilisée pour prévoir des gardes postées de 24 heures pour les sapeurs-pompiers ; * la permanence du service ne justifie pas que les sapeurs pompiers soient de garde pendant une durée de 24 heures pour assurer la continuité du service et elle peut être garantie par un autre rythme des tours de garde ; - la dérogation prévue par l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concerne les seules activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service dans des circonstances exceptionnelles par opposition aux circonstances normales ; - le tribunal ne pouvait interpréter les dispositions de l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 comme autonomes des dispositions de l'article 17, paragraphe 1 ; - la mise en place de garde de 24 heures augmente les risques pour la santé des agents mais aussi pour la sécurité des citoyens ; - une question préjudicielle doit être posée à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de l'article 17 de la directive 2003/88/CE et plus particulièrement de la dérogation prévue au paragraphe 3 ; - il est fondé à demander la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et capitalisation des intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le SDIS du Calvados conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 26 mai 2026 et n'a pas été communiqué. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - la communication interprétative n° 2023/C 143/06 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Chaigneau pour M. B... et de Me Schwartz, pour le SDIS du Calvados. Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2026, a été produite pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sapeur-pompier professionnel, adjudant-chef au SDIS du Calvados, a demandé à être indemnisé par son employeur au titre des gardes de 24 heures postées qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 2018, par une demande réceptionnée le 26 décembre 2023. Par une décision du 14 février 2024, le président du conseil d'administration du SDIS a rejeté cette demande. M. B... a lors demandé au tribunal administratif de Caen l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des règlements intérieurs du SDIS du Calvados. Il relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". Aux termes de l'article 4 " temps de pause " de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ". Aux termes de l'article 5 : " repos hebdomadaire " de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. / Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue ". Aux termes de l'article 8 de la même directive : " durée du travail de nuit " : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.