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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24MA01292

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des eaux de Marseille Métropole (SEMM) à lui verser d'une part, la somme de 734 379,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et de leur capitalisation, au titre des réparations rendues nécessaires par l'incident survenu à compter du 15 octobre 2014 sur la ligne électrique souterraine " Enco-Rabatau 4-Z Caillols " et d'autre part, la somme de 7 867,02 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 2104074 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, condamné la SEMM à verser à la société RTE la somme de 440 627,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et capitalisation de ces intérêts, d'autre part, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 867,02 euros, à la charge définitive respective de la société RTE à hauteur de 3 146,81 euros et de la SEMM à hauteur de 4 720,21 euros et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la société des eaux de Marseille Métropole, représentée par Me de Angelis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2024 en ce qu'il l'a condamnée à réparer partiellement les préjudices de la société RTE ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société RTE ; 3°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut pas être engagée même en l'absence de faute, dès lors que l'anomalie de fabrication de la conduite d'eau n'a pas joué de rôle dans la survenance du sinistre et que le défaut d'étayage de cette conduite en 2014-2015 ne lui est pas imputable et que les désordres trouvent en réalité leur origine dans les travaux réalisés par la société RTE sous la conduite, sans aucune précaution et partant, exclusivement dans la faute de la victime ; - le préjudice allégué n'est pas plus établi devant le juge qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la société Réseau de transport d'électricité, représentée par Me Pontier, conclut : 1°) à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une faute de la victime exonératoire de responsabilité à hauteur de 40 % et a limité l'indemnité qui lui est due à la somme de 440 627,69 euros, et à la condamnation de la SEMM à lui verser la somme de 734 379,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) subsidiairement, au rejet de la requête ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SEMM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute ne peut lui être imputée, la fissuration de la canalisation étant due à la mauvaise qualité de la conduite et à la surcharge liée au trafic routier ou aux travaux réalisés à proximité ; - son préjudice évalué à 734 379,48 euros correspond au montant des réparations de la ligne électrique et se décompose en un coût de main-d'œuvre et des frais de déplacement d'un montant de 295 286,60 euros, en des frais externes d'un montant de 429 612,75 euros et en des frais liés aux véhicules et engins, d'un montant de 10 130,13 euros ; - son préjudice correspond également aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 867,02 euros ; - l'absence d'évaluation de ses préjudices par l'expert est sans incidence sur leur caractère indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Bardon, substituant Me de Angelis, représentant la société des eaux de Marseille Métropole et de Me Pontier, représentant la société Réseau de transport d'électricité. Considérant ce qui suit :

  1. Le 15 octobre 2014, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) a détecté un dysfonctionnement sur l'une des lignes électriques souterraines dont elle a la charge et qu'elle a dû mettre hors service, située au niveau de la liaison dite " Enco-Rabatau-4 Z Caillols " à Marseille. Après de vaines recherches de l'origine exacte de cette panne, la société RTE a procédé le 10 décembre 2014 à l'ouverture de la chaussée du carrefour du boulevard Schlœsing et du boulevard Sainte Marguerite et relevé l'existence d'un trou de cinq centimètres de diamètre dans le tube acier enfermant les trois phases de la ligne électrique, installé perpendiculairement à 50 centimètres sous la canalisation d'eau potable exploitée par la société des eaux de Marseille Métropole (SEMM). Après un rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2018 et un rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2020, la société RTE qui a dû réaliser des travaux de réparation de sa ligne électrique souterraine jusqu'au 23 juin 2015 et qui impute le sinistre à la fuite affectant la canalisation d'eau potable de la SEMM, a saisi cette société le 11 mars 2021 d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier correspondant au coût des travaux de réparation de son ouvrage et au versement, à ce titre, de la somme de 734 379,48 euros. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la SEMM à verser à la société RTE la somme de 440 627,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 et capitalisation de ces intérêts et d'autre part, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 867,02 euros, à la charge définitive respective de la société RTE à hauteur de 3 146,81 euros et de la SEMM à hauteur de 4 720,21 euros. La SEMM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à réparer partiellement les préjudices de la société RTE cependant que cette société relève appel incident de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la SEMM : S'agissant du cadre juridique applicable :
  2. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
  3. Par ailleurs, le délégataire est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics qu'il exploite peuvent causer aux tiers en raison de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent au fonctionnement de l'ouvrage et présente, par suite, un caractère accidentel. S'agissant de la cause du dommage et de la prétendue faute de la victime :
  4. Il résulte de l'instruction, et plus spécialement du rapprochement entre le rapport d'expertise amiable établi le 31 janvier 2018 au contradictoire de la SEMM et de la société RTE, du rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2020, qui s'appuie sur ce précédent rapport, et de la note technique réalisée le 22 janvier 2020 à la demande de la seconde société, que la perforation de la gaine d'acier remplie d'huile sous pression de 17 bars contenant la ligne électrique a pour cause déterminante la fuite d'eau provenant de la canalisation d'eau potable située à l'aplomb quelque 50 cm au-dessus de la gaine. Si le premier de ces rapports retient que la rupture de la gaine résulte sur une zone de 25 cm de longueur mesurée selon l'axe du tube et sur une demi-circonférence, de l'enlèvement progressif de matière causé par le phénomène de corrosion sous l'action de l'eau, à l'exclusion de toute autre cause mécanique, il ressort de la note technique du 22 janvier 2020, corroborée par le rapport d'expertise judiciaire, que la conduite électrique a été dégradée par la projection directe de l'eau issue de la fuite de la canalisation d'eau potable à une pression de 5 bars qui a arraché l'épaisseur anti-corrosion protégeant le tube acier, ainsi que par la projection de sable, de gravier et de cailloux qui a érodé le tube acier, et que cette altération a été aggravée par l'effet électrolytique de l'eau sur l'acier. Il existe donc un lien direct et certain entre le fonctionnement défectueux de la canalisation d'eau potable de la SEMM, ouvrage public à l'égard duquel la société RTE a la qualité de tiers, et le sinistre causé à la conduite électrique de cette dernière. Un tel dommage, qui ne peut être regardé comme étant inhérent à l'existence même de cet ouvrage public ou à son fonctionnement et qui présente dès lors un caractère accidentel, est de nature engager la responsabilité de la SEMM, même en l'absence de faute de sa part, à l'égard de la société RTE.
  5. Pour considérer que la fissuration de la canalisation d'eau potable enfouie depuis 1963, serait quant à elle due d'abord aux travaux de pose de la conduite électrique réalisés en 1974 par EDF, au niveau de la génératrice inférieure, à l'endroit le plus sollicité en traction de la canalisation et ensuite à une généralisation de la rupture à toute la section de la canalisation lors de nouvelles sollicitations, tels des tassements de terrain, les rapports d'expertise des 31 janvier 2018 et 10 novembre 2020 s'appuient sur la fragilité du matériau de cet ouvrage fait en fonte grise lamellaire mélangée à des traces de fonte blanche. Mais, d'une part, le premier de ces rapports, dont le second s'est borné à reprendre les conclusions, admet ne pas pouvoir faire preuve de précision quant à la chronologie du phénomène de corrosion et aucun des éléments de l'instruction ne permet d'établir la nature des travaux réalisés par EDF en 1974 pour enterrer sa conduite. D'autre part, le rapprochement entre le rapport d'expertise judiciaire et la note technique du 22 janvier 2020 produite par la société RTE, dont les conclusions ont été écartées par l'expert judiciaire en se bornant à renvoyer à celles du rapport du 31 janvier 2018, met en évidence une incertitude quant à la compatibilité des causes du dommage subi par la conduite électrique, en raison de leur cinétique propre, avec une apparition de la fissuration de la canalisation après les travaux d'enfouissement de la conduite. Ces mêmes pièces du dossier montrent également que cette rupture de canalisation peut quant à elle trouver son origine dans les nombreuses contraintes de surface survenues depuis de tels travaux et, notamment, l'augmentation du trafic routier. Dans ces conditions qui ne permettent pas de déterminer l'origine exacte du désordre ayant affecté la canalisation d'eau potable de la SEMM, mais qui ne font apparaître, à ce titre, que de simples hypothèses, la société RTE est fondée à soutenir que c'est à tort que pour exonérer la SEMM d'une partie de sa responsabilité à son égard, le tribunal a considéré qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de procéder en 1974, soit quarante ans avant le sinistre en cause, à un étayage des canalisations d'eau en fonte préexistantes lors de la pose du réseau électrique.
  6. Il suit de là que la SEMM doit répondre totalement des conséquences dommageables du sinistre survenu en 2014 sur la conduite électrique de la société RTE. En ce qui concerne les préjudices subis par la société RTE :
  7. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. A ce titre, seuls sont susceptibles d'être indemnisés les travaux strictement nécessaires aux réparations ou à la remise en état des lieux, suivant les procédés techniques les moins onéreux possible.
  8. La société RTE demande la réparation par la SEMM du préjudice financier subi du fait des travaux de réparation de la ligne électrique qu'elle a dû réaliser, d'abord du 10 décembre 2014 au 2 février 2015, puis du 23 mars au 23 juin 2015, ainsi que des frais engagés avant ces travaux pour rechercher la cause du désordre. La somme de 734 379,48 euros qu'elle réclame à ce titre correspond plus précisément selon elle, d'une part, au coût de la main d'œuvre mobilisée et aux frais de déplacement de ses employés, d'autre part, aux frais liés à l'utilisation de véhicules et d'engins et enfin, aux frais de recours à des prestataires extérieurs.
  9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif et du tableau de pointage établis par la société RTE à la demande du cabinet d'études diligenté par la SEMM, ainsi que du procès-verbal de constatations réalisé par les experts des deux sociétés le 20 mai 2016, que la société appelante a mobilisé, sur la période allant du 15 octobre 2014, date du sinistre, jusqu'au 24 juin 2015, lendemain de la fin des travaux de réparation, des agents d'exécution et de maîtrise ainsi que des agents cadres, à raison de 3 406 heures, dont elle justifie de l'identité, du taux horaire et des missions ainsi que des frais de repas et d'hébergement qu'elle a dû prendre en charge. Dans la mesure où ni la réalité de l'affectation de ces agents aux travaux nécessaires à la réparation du dommage ni le temps de travail effectivement passé à ces tâches ne sont discutés par la SEMM, il sera fait une exacte réparation de ce chef de préjudice subi par la société RTE, en lui allouant la somme de 295 286,60 euros dont elle justifie et que la SEMM doit être condamnée à lui verser.
  10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des factures produites par la société RTE, dont l'acquittement n'est pas remis en cause et qui sont corroborées par le procès-verbal de constatations du 20 mai 2016 et par l'étude du cabinet mandaté par la SEMM, que la société RTE a dû recourir, pour toute la durée des opérations, à un huissier de justice, à des entreprises de location de bouteilles de gaz, de mise à disposition d'engins de chantier, de réalisation de travaux de piquetage, d'enrobage, d'ouverture de tube, scellement, et d'aménagement, de fret routier, de transport et de camionnage de matériels et d'engins, de location de camions et de matériels, de sécurité et de surveillance du site du chantier, ainsi qu'à un laboratoire d'analyse des eaux et à une entreprise de fourniture et de traitement d'huile. S'il résulte de l'instruction et s'il n'est pas contesté que ces différentes prestations étaient strictement nécessaires aux travaux de réparation, suivant les procédés techniques les moins onéreux possibles, il n'en va pas de même, en l'absence d'explications données sur ce point par la société RTE malgré les remarques formulées par le cabinet d'études de la SEMM, de deux factures de fourniture et de traitement d'huile et d'intervention de nuit, établies le 3 septembre 2015, pour une livraison le même jour, pour des montants de 13 335,60 euros TTC et de 25 812 euros TTC, alors même que les commandes correspondantes ont été passées respectivement les 23 mars 2015 et 25 novembre 2014, soit avant la fin des travaux. Il y a donc lieu d'assurer une exacte indemnisation de ce chef de préjudice subi par la société RTE en lui allouant la somme de 390 465,59 euros.
  11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et plus spécialement du tableau récapitulatif produit par la société RTE, que celle-ci a exposé des frais liés à l'utilisation de certains de ses véhicules utilitaires, de camions, véhicules tous terrains, camions citernes, camions grues et engins de chantier, dont elle précise le type et le nombre de kilomètres parcourus pour les besoins du chantier. En évaluant le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de cette utilisation, à partir d'une indemnité kilométrique variant suivant le type de véhicule, et qui correspond ainsi à l'usure de chacun d'entre eux procurée par les travaux de réparation, la société RTE invoque des frais dont la SEMM ne critique pas sérieusement la réalité en se bornant à renvoyer la cour au rapport de son cabinet d'études, et qu'il y a lieu d'indemniser en lui accordant à ce titre la somme de 10 130,13 euros.
  12. En dernier lieu, en revanche, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2020, dont il revient au juge de l'indemnité de fixer la charge définitive dans le présent litige, ne constituent pas un chef de préjudice distinct dont la société RTE peut demander la réparation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que si la SEMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer les préjudices subis par la société RTE du fait du sinistre survenu sur sa conduite électrique, cette seconde société est fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal a fixé l'indemnité qui lui est due, à ce titre, à la somme de 440 627,69 euros, au lieu de la somme de 695 232,32 euros. Il y a donc lieu de porter la somme que la société SEMM est condamnée à verser à la société RTE de 440 627,69 euros à 695 232,32 euros.
  14. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de réception par la SEMM de la demande préalable de la société RTE. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 16 mars 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Sur les dépens :
  15. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont, en principe et sous réserve de dispositions particulières, mis à la charge de toute partie perdante.
  16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que la société SEMM, qui n'est pas exonérée d'une partie de sa responsabilité, a seule la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a donc lieu de mettre à la charge définitive de la SEMM les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2020 à la somme de 7 867, 02 euros. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société RTE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SEMM à verser à la société RTE au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société des eaux de Marseille Métropole est rejetée. Article 2 : La somme que la société des eaux de Marseille Métropole est condamnée à verser à la société Réseau de transport d'électricité en réparation de son préjudice matériel est portée de 440 627,69 euros à 695 232,32 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, avec capitalisation des intérêts échus le 16 avril 2022 et à chaque échéance annuelle successive. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 867,02 euros, sont mis à la charge définitive de la société des eaux de Marseille Métropole. Article 4 : Le jugement n° 2104074 rendu le 28 mars 2024 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : La société des eaux de Marseille Métropole versera à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Réseau de transport d'électricité est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société des eaux de Marseille-Métropole et à la société Réseau de transport d'électricité. Copie en sera adressée à M. B... A..., expert, et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, où siégeaient : - M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin
  18. N° 24MA012922

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.