Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, la société Port Croisade, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour d'homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel formalisant l'accord de médiation conclu entre cette société et la commune d'Aigues-Mortes pour mettre fin à un litige opposant ces deux parties quant à l'exécution de l'arrêt nos 21MA02260, 21MA02676 rendu par la cour le 16 décembre 2021, lequel a enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d'y rétablir en tout point une profondeur égale à - 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que rien ne s'oppose à l'homologation de l'accord transactionnel conclu à l'issue de la médiation. Par une lettre du 19 mai 2026, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de la nullité du protocole d'accord transactionnel, dès lors que, par son article 3, la commune s'engage à une modification du règlement du port, alors que les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'homologation présentée par la société Port Croisade ou, subsidiairement, au rejet de cette demande, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, la cour ayant déjà refusé l'homologation de l'accord de médiation dans l'instance n° 26MA00647 ; - subsidiairement, cette demande doit être rejetée pour les motifs indiqués dans cet arrêt, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - et les observations de Me Djabali substituant Me Barnier, pour la commune d'Aigues-Mortes. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.