Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner avant dire droit, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Cahors résultant des fautes caractérisées ayant entraîné la fracture de son incisive lors de son intubation en vue de la réalisation d'une fibroscopie de contrôle, de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 2 797,94 euros en réparation des préjudices subis et à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403109 du 5 février 2025, rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2403109 du 5 février 2025 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Cahors ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 2 797,94 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête introductive d'instance a été rejetée pour tardiveté ; - l'accident subi au niveau de son incisive, dans le cadre d'une fibroscopie de contrôle réalisée le 7 janvier 2024 sous anesthésie générale au centre hospitalier de Cahors, ne résulte pas d'un aléa normal inhérent à toute intubation dès lors que l'examen a été réalisé en dehors de tout contexte d'urgence, en ce sens il convient de procéder à une expertise afin d'établir les fautes caractérisées ayant entraîné la fracture de son incisive ; - le préjudice matériel subi, pour lequel il entend limiter sa demande, s'élève à 2 797,94 euros, soit le prix d'un devis relatif à la pose d'un bridge céramo-céramique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que c'est à bon droit que, par son ordonnance du 5 février 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a conclu à la forclusion de la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Cahors le 4 janvier
- Le 7 janvier 2024, à l'issue de cette hospitalisation, il a fait l'objet d'une fibroscopie de contrôle au cours de laquelle l'une de ses incisives a été heurtée puis déchaussée. Par un courrier du 20 janvier 2024, M. A... a sollicité le centre hospitalier de Cahors afin que celui-ci prenne en charge le coût financier de ses soins dentaires. Par une décision du 18 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Cahors a rejeté expressément les demandes de M. A.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit et de condamner le centre hospitalier de Cahors à indemniser les préjudices subis. Par une ordonnance du 5 février 2025, rendue sous le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) "
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
- Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
- Il ressort des pièces du dossier que le recours contentieux exercé par M. A..., contre la décision expresse de rejet émise par le directeur du centre hospitalier de Cahors le 18 mars 2024, a été pris en charge par les services postaux le 17 mai 2024, soit dans le délai de deux mois suivant le 20 mars 2024, date à laquelle la décision du directeur du centre hospitalier a été notifiée au requérant. A la date de l'expédition du recours contentieux, le 17 mai 2024, le délai de recours n'était pas expiré. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance qu'il attaque, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué. Sur les frais du litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2403109 du 5 février 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Cahors. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00771 2