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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23VE02184

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal de gestion de l'espace aquatique (SIGEA) de Chécy à lui verser : - à titre principal, la somme de 400 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat de concession pour l'exploitation du centre aquatique de Chécy ; - à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation, au titre des frais engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement n° 2004738 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le SIGEA de Chécy à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée les 22 et 27 septembre 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, sous le n° 23VE02184, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de son indemnisation ; 2°) de porter la condamnation mise à la charge du SIGEA à la somme de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le SIGEA à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et de leur capitalisation ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui a été enregistrée le 22 septembre 2023 puis régularisée, n'est pas tardive ; - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrégulière son éviction de la procédure d'attribution du contrat de concession litigieux ; il doit être, en revanche, infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; - le syndicat, qui devait s'assurer du respect par les candidats de la législation sociale, était tenu d'écarter l'offre du candidat retenu, la société ADL Espace Récréa, qui était irrégulière en ce qu'elle prévoyait d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS), à laquelle il ne pouvait être légalement dérogé en vertu des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; seule la CCNS était applicable en l'espèce, le centre aquatique litigieux constituant une installation sportive à caractère récréatif et de loisirs, exclue du champ d'application de la CCN ELAC ; la circonstance que cette exigence n'ait pas été rappelée dans les documents de la consultation est indifférente ; la question de la convention collective applicable au personnel du délégataire ne relève pas de l'exécution du contrat mais bien de la régularité de sa procédure de passation ; les conséquences de cette irrégularité sur les caractéristiques de l'offre sont à cet égard sans incidence, dès lors que l'examen de la régularité d'une offre est un préalable à l'appréciation de sa valeur ; en tout état de cause, la convention ELAC est nettement plus favorable à l'employeur que la CCNS de sorte que ce choix du candidat a nécessairement eu une influence sur l'offre retenue ; - en ayant retenu une offre irrégulière, le syndicat a commis une faute et porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la société exposante, en sa qualité de concurrent illégalement évincé de la conclusion de ce contrat ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors que son offre a été classée en troisième position, derrière celles des sociétés ADL Espace Récréa et Equalia, qui étaient toutes deux irrégulières faute d'appliquer la CCNS et que l'écart de notation entre son offre et celle retenue tenait à moins de 7 points ; aucune régularisation de l'offre de l'attributaire n'a jamais été envisagée, pas plus qu'une déclaration d'infructuosité de la procédure ; - elle a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui peut être évalué, sur la base du compte d'exploitation prévisionnel remis à l'appui de son offre dont la sincérité est attestée par un commissaire aux comptes et des résultats d'exploitation de plusieurs centres nautiques comparables, à la somme de 300 000 euros, dès lors que l'impôt sur les sociétés n'a pas à être déduit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2025 ainsi que les 17 et 26 novembre 2025, le Syndicat de Gestion de l'Espace Aquatique (SIGEA) de Chécy, représenté par la SELARL ACOCE, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation totale du jugement attaqué et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société Vert Marine devant le tribunal administratif ; - en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, enregistrée le 27 septembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, doit être entièrement annulé et les demandes de la société Vert Marine, qui ne sont pas fondées, doivent être rejetées ; - l'offre de la société ADL n'était pas irrégulière : en application de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, seules les offres méconnaissant les conditions et caractéristiques minimales figurant dans les documents de la consultation sont irrégulières et non celles qui méconnaissent la législation sociale ; en tout état de cause, l'offre retenue ne méconnaissait pas la législation sociale, dès lors que l'équipement litigieux relevait de la CCN ELAC, dont le champ d'application s'étend aux centres aquatiques ; en effet, la société attributaire exerce à titre principal des activités récréatives et de loisirs dès lors que le centre aquatique de Chécy comprend, outre le bassin principal, un bassin balnéo ludique, des espaces de jeux pour enfants, un toboggan, un espace sauna, hammam, jacuzzi, solarium ainsi qu'un espace fitness et a été, dès sa conception, pensé comme un espace de loisirs et de bien-être, en cohérence avec les équipements des communes alentours qui possèdent quant à eux des piscines à vocation sportive ; le centre aquatique litigieux n'accueille d'ailleurs aucun club ou association sportive ; - à supposer même que l'offre de la société ADL ait été irrégulière, celle de la société Equalia, arrivée en deuxième position, ne l'était pas, à défaut de mentionner la convention collective qu'elle entendait appliquer ; à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'éléments étrangers à la présente procédure de passation pour établir le caractère irrégulier de l'offre de la société Equalia ; par ailleurs la société Vert Marine ne soutient pas que l'offre d'Equalia aurait été inappropriée, inacceptable ou irrégulière à un autre titre ; par suite, la requérante, qui aurait été classée en seconde position si l'offre de l'attributaire avait été écartée, était ainsi dépourvue de toute chance de conclure le contrat et ne peut prétendre à aucune indemnité ; - si la cour devait estimer que les offres de l'attributaire et de la société Equalia étaient toutes deux irrégulières, le lien de causalité entre l'irrégularité alléguée et l'éviction de la requérante n'est, en tout état de cause, pas établi, dès lors que son offre était de moindre qualité que les deux offres concurrentes et qu'en neutralisant le supposé avantage qu'aurait tiré la société ADL de l'application de la convention ELAC dans l'évaluation du coût de la masse salariale, le classement final serait resté inchangé ; - la société Vert Marine n'avait, a fortiori, pas de chances sérieuses de remporter le contrat, compte tenu de l'écart de points séparant son offre de celles des autres candidats ; - à titre très subsidiaire, le montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre, à hauteur de 300 000 euros, est, en tout état de cause, surévalué ; il s'agit en effet d'un résultat brut d'exploitation, avant paiement de l'impôt sur les sociétés et avant versement de la participation des salariés ; le montant du manque à gagner indemnisable serait donc, tout au plus, de 100 005,50 euros, l'article 28-B du contrat prévoyant que 50% du résultat net devait être reversé au délégant ; le compte d'exploitation prévisionnel est insuffisant pour justifier du montant de ce préjudice et il convient de tenir compte des aléas importants d'exploitation ; - à titre infiniment subsidiaire, si l'exposant avait invité, durant la négociation, les candidats à régulariser leurs offres, le classement n'aurait pas été modifié. Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) - Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé son offre irrégulière et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention doit être admise à un double titre ; d'une part, elle justifie de la qualité de titulaire du contrat de délégation de service public qui aurait été, selon la société Vert Marine, illégalement attribué ; d'autre part, elle a la qualité de défendeur à plusieurs instances engagées par la société Vert Marine, fondées sur le même moyen tiré d'une prétendue irrégularité de son offre au regard de la convention collective applicable ; - son offre n'était pas irrégulière : il ne résultait d'aucune disposition alors applicable, ni du règlement de la consultation, que l'autorité concédante était tenue d'écarter son offre au motif qu'elle y aurait indiqué appliquer la convention collective ELAC ; le contrat litigieux portait principalement sur des activités de détente, dès lors que le centre comprend un espace aquatique et ludique, un toboggan, des espaces de jeux pour enfants, un espace balnéothérapie/remise en forme avec hammam, sauna et spa ainsi qu'un espace de fitness ; de plus, ce centre existe en parallèle des piscines à vocation sportive de Saint Jean de Braye et Orléans et n'accueille aucune association sportive ; la seule circonstance qu'il dispose d'un bassin de nage ne suffit pas, en l'espèce, à faire de ce centre nautique un équipement sportif dès lors que les zones dédiées aux loisirs et à la détente occupent une part bien plus importante que celles dédiées au sport ; de plus, le groupe Récréa relève de la CCN ELAC ; par suite, la CCNS ne s'imposait pas en l'espèce ; à supposer même que l'équipement ait été majoritairement sportif, il n'est pas démontré que son offre mentionnait qu'elle entendait appliquer la convention ELAC ; la société Vert Marine ne démontre pas que les règles appliquées par l'exposante, qui combinent, comme le droit du travail le permet, convention collective et accords d'entreprises, étaient contraires à des dispositions de la CCNS auxquelles il ne pouvait être régulièrement dérogé en application de l'article L. 2253-1 du code du travail ; il n'est pas démontré que l'application des dispositions sociales propres à l'exposante permettrait d'alléger les coûts salariaux, au contraire, elles sont à l'origine de coûts salariaux 10% plus élevés que ceux qui résulteraient d'une application stricte de la CCNS ; - la société Vert Marine n'avait pas de chances sérieuses d'obtenir le contrat : elle ne démontre, ni que l'offre de l'exposante, à la supposer irrégulière, était dépourvue de toute chance de régularisation, ni que l'application de la CCNS aurait eu un effet sur les offres financières des candidats ; la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une distorsion de concurrence ; - la raison de l'éviction de la société Vert Marine résulte dans la qualité moindre de son offre, classée en troisième position ; - en tout état de cause, le manque à gagner réclamé n'est pas justifié : la société Vert Marine demande à être indemnisée à hauteur de 300 000 euros alors que le compte d'exploitation prévisionnel de son offre affichait un résultat net espéré de 200 000 euros sur cinq ans ; la seule production de ce compte prévisionnel et d'une attestation d'un commissaire aux comptes est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué. II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, sous le n° 23VE02188, le Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Espace Aquatique (SIGEA) de Chécy, représenté par la SELARL ACOCE, demande à la cour : 1°) d'annuler le même jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Vert Marine ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - l'offre du candidat retenu, qui mentionnait appliquer la CCN ELAC, n'était pas irrégulière dès lors que, d'une part, en application de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, seules les offres méconnaissant les conditions et caractéristiques minimales figurant dans les documents de la consultation sont irrégulières et que, d'autre part, le centre aquatique de Chécy relève du champ d'application de cette convention ; en effet, ce centre aquatique comprend, outre le bassin principal, un bassin balnéo ludique, des espaces de jeux pour enfants, un toboggan, un espace sauna, hammam, jacuzzi, solarium ainsi qu'un espace fitness et a été, dès sa conception, pensé comme un espace de loisirs et de bien-être à titre principal, en cohérence avec les équipements des communes alentours qui possèdent quant à eux des piscines à vocation sportive ; le centre aquatique litigieux n'accueille d'ailleurs aucun club ou association sportive ; - à supposer même que l'offre de la société ADL ait été irrégulière, celle de la société Equalia, arrivée en deuxième position, ne l'était pas, à défaut de mentionner la convention collective qu'elle entendait appliquer ; à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'éléments étrangers à la présente procédure de passation pour établir le caractère irrégulier de l'offre de la société Equalia ; par suite, et dès lors qu'elle ne soutient pas que l'offre d'Equalia aurait été inappropriée, inacceptable ou irrégulière à un autre titre, la société Vert Marine, qui aurait été classée en seconde position si l'offre de l'attributaire avait été écartée, était ainsi dépourvue de toute chance de conclure le contrat ; - si la cour devait estimer que les offres de l'attributaire et de la société Equalia étaient toutes deux irrégulières, le lien de causalité entre l'irrégularité alléguée et l'éviction de la société Vert Marine n'est, en tout état de cause, pas établi, dès lors que son offre était de moindre qualité que les deux offres concurrentes et qu'en neutralisant le supposé avantage qu'aurait tiré la société ADL de l'application de la convention ELAC dans l'évaluation du coût de la masse salariale, le classement final serait resté inchangé ; - la société Vert Marine n'avait, a fortiori, pas de chances sérieuses de remporter le contrat, compte tenu de l'écart de points séparant son offre de celles des autres candidats ; - à titre subsidiaire, le montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre, à hauteur de 300 000 euros, est surévalué ; il s'agit en effet d'un résultat brut d'exploitation, avant paiement de l'impôt sur les sociétés et avant versement de la participation des salariés ; le montant du manque à gagner indemnisable serait donc, tout au plus, de 100 005,50 euros, l'article 28-B du contrat prévoyant que 50% du résultat net devait être reversé au délégant ; en tout état de cause, le compte d'exploitation prévisionnel est insuffisant pour justifier du montant de ce préjudice et il convient de tenir compte des aléas importants d'exploitation ; - à titre très subsidiaire, si l'exposant avait invité, durant la négociation, les candidats à régulariser leurs offres, le classement n'aurait pas été modifié. Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) - Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé son offre irrégulière, au rejet des conclusions de la société Vert Marine et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention doit être admise à un double titre ; d'une part, elle justifie de la qualité de titulaire du contrat de délégation de service public qui aurait été, selon la société Vert Marine, illégalement attribué ; d'autre part, elle a la qualité de défendeur à plusieurs instances engagées par la société Vert Marine, fondées sur le même moyen tiré d'une prétendue irrégularité de son offre au regard de la convention collective applicable ; - son offre n'était pas irrégulière : il ne résultait d'aucune disposition alors applicable, ni du règlement de la consultation, que l'autorité concédante était tenue d'écarter son offre au motif qu'elle y aurait indiqué appliquer la convention collective ELAC ; le contrat litigieux portait principalement sur des activités de détente, dès lors que le centre comprend un espace aquatique et ludique, un toboggan, des espaces de jeux pour enfants, un espace balnéothérapie/remise en forme avec hammam, sauna et spa ainsi qu'un espace de fitness ; de plus, ce centre existe en parallèle des piscines à vocation sportive de Saint Jean de Braye et Orléans et n'accueille aucune association sportive ; la seule circonstance qu'il dispose d'un bassin de nage ne suffit pas, en l'espèce, à faire de ce centre nautique un équipement sportif dès lors que les zones dédiées aux loisirs et à la détente occupent une part bien plus importante que celles dédiées au sport ; de plus, le groupe Récréa relève de la CCN ELAC ; par suite, la CCNS ne s'imposait pas en l'espèce ; à supposer même que l'équipement ait été majoritairement sportif, il n'est pas démontré que son offre mentionnait qu'elle entendait appliquer la convention ELAC ; la société Vert Marine ne démontre pas que les règles appliquées par l'exposante, qui combinent, comme le droit du travail le permet, convention collective et accords d'entreprises, étaient contraires à des dispositions de la CCNS auxquelles il ne pouvait être régulièrement dérogé en application de l'article L. 2253-1 du code du travail ; il n'est pas démontré que l'application des dispositions sociales propres à l'exposante permettrait d'alléger les coûts salariaux, au contraire, elles sont à l'origine de coûts salariaux 10% plus élevés que ceux qui résulteraient d'une application stricte de la CCNS ; - la société Vert Marine n'avait pas de chances sérieuses d'obtenir le contrat : elle ne démontre, ni que l'offre de l'exposante, à la supposer irrégulière, était dépourvue de toute chance de régularisation, ni que l'application de la CCNS aurait eu un effet sur les offres financières des candidats ; la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une distorsion de concurrence ; - la raison de l'éviction de la société Vert Marine résulte dans la qualité moindre de son offre, classée en troisième position ; - en tout état de cause, le manque à gagner réclamé n'est pas justifié : la société Vert Marine demande à être indemnisée à hauteur de 300 000 euros alors que le compte d'exploitation prévisionnel de son offre affichait un résultat net espéré de 200 000 euros sur cinq ans ; la seule production de ce compte prévisionnel et d'une attestation d'un commissaire aux comptes est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de son indemnisation et à ce que la condamnation mise à la charge du SIGEA soit portée à la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et de leur capitalisation ; - à titre subsidiaire, à ce que le SIGEA soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et capitalisation ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrégulière son éviction de la procédure d'attribution du contrat de concession litigieux ; il doit être, en revanche, réformé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; - le syndicat, qui devait s'assurer du respect par les candidats de la législation sociale, était tenu d'écarter l'offre du candidat retenu, la société ADL Espace Récréa, qui était irrégulière en ce qu'elle prévoyait d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS), à laquelle il ne pouvait être légalement dérogé en vertu des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; seule la CCNS était applicable en l'espèce, le centre aquatique litigieux constituant une installation sportive à caractère récréatif et de loisirs, exclue du champ d'application de la CCN ELAC ; la circonstance que cette exigence n'ait pas été rappelée dans les documents de la consultation est indifférente ; la question de la convention collective applicable au personnel du délégataire ne relève pas de l'exécution du contrat mais bien de la régularité de sa procédure de passation ; les conséquences de cette irrégularité sur les caractéristiques de l'offre sont à cet égard sans incidence, dès lors que l'examen de la régularité d'une offre est un préalable à l'appréciation de sa valeur ; en tout état de cause, la convention ELAC est nettement plus favorable à l'employeur que la CCNS de sorte que ce choix du candidat a nécessairement eu une influence sur l'offre retenue ; en ayant retenu une offre irrégulière, le syndicat a commis une faute et engagé sa responsabilité ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors que son offre a été classée en troisième position, derrière celles des sociétés ADL Espace Récréa et Equalia, qui étaient toutes deux irrégulières faute d'appliquer la CCNS et que l'écart de notation entre son offre et celle retenue tenait à moins de 7 points ; aucune régularisation de l'offre de l'attributaire n'a jamais été envisagée, pas plus qu'une déclaration d'infructuosité de la procédure ; - elle a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui peut être évalué, sur la base du compte d'exploitation prévisionnel remis à l'appui de son offre dont la sincérité est attestée par un commissaire aux comptes et des résultats d'exploitation de plusieurs centres nautiques comparables, à la somme de 300 000 euros, dès lors que l'impôt sur les sociétés n'a pas à être déduit. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions et de deux avenants ; - l'arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - ainsi que les observations de Me Paya, substituant Me Boyer pour la société Vert Marine, celles de Me Liégeois pour le SIGEA de Chécy et celles de Me Lejeune pour la société ADL-Espace Récréa. Considérant ce qui suit :

  1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 16 février 2017, le syndicat intercommunal de gestion de l'espace aquatique (ci-après SIGEA) a engagé une procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation, à compter du 1er octobre 2017 et pour une durée de cinq ans, du centre aquatique " l'Aquacienne " situé à Chécy (Loiret). Quatre candidats ont été admis à présenter une offre et seuls trois d'entre eux, les sociétés Action Développement Loisir - Espace Récréa (ci-après ADL), Equalia et Vert Marine, en ont effectivement remise une. Une négociation a ensuite été engagée et la société ADL a été déclarée attributaire à l'issue de la procédure. Après avoir été informée du rejet de son offre la société Vert Marine a, par une lettre du 16 septembre 2020, sollicité du président du SIGEA, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution litigieuse. Cette demande ayant été explicitement rejetée, par une décision du 26 octobre suivant, la société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat à lui verser, à titre principal, la somme de 400 000 euros, au titre du manque à gagner subi du fait de l'irrégularité de la procédure précitée et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, au titre des frais engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le SIGEA à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
  2. Sous le n° 23VE02184, la société Vert Marine relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros, alors que le SIGEA conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à être mis hors de cause. Sous le n° 23VE02188, le SIGEA relève appel de ce jugement tandis que la société Vert Marine demande, par la voie de l'appel incident, son annulation en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour y statuer par un seul et même arrêt. Sur les interventions de la société ADL :
  3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il en va ainsi de l'attributaire d'un contrat public, eu égard à l'objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties comme sur sa réputation, non seulement lorsqu'est demandée l'annulation du contrat, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d'une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure d'attribution du contrat litigieux. Il en résulte que la société ADL, attributaire du contrat de délégation de service public dont la procédure de passation est ici critiquée justifie, dans les deux requêtes visées ci-dessus, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien du SIGEA. Ses interventions ne peuvent, par suite, qu'être admises. Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIGEA dans l'instance n° 23VE02184 :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  5. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 auquel il est ainsi renvoyé : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la société Vert Marine le 26 juillet
  7. Il s'ensuit que la requête de cette société, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2023, a été présenté dans le délai d'appel et n'est pas tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué :
  8. Si le SIGEA soutient que le jugement attaqué serait entaché de diverses erreurs de droit et d'appréciation, de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur le cadre juridique applicable au litige :
  9. D'une part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le contrat. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
  10. D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l'entreprise d'emporter le contrat sont établies, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation. Il lui incombe aussi d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. En dehors du cas des contrats de courte durée ne comportant aucun risque particulier d'exécution, l'indemnisation du candidat évincé ne saurait, en principe, excéder la moitié du bénéfice net escompté de l'exécution de ce contrat. Sur l'irrégularité de l'offre de la société ADL :
  11. D'une part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : " Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ".
  12. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (...) ".
  13. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
  14. D'autre part, aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ".
  15. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport (CCNS) a été étendue et son champ d'application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : " La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs (...) ". Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : " La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (...) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (...). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (...) / - parc aquatique (...) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 " gestion d'installations sportives " et " autres activités sportives ", remplacée par la codification suivante : / -
  16. 11Z : " gestion d'installations sportives " (...) / - gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / - les piscines (...) ".
  17. Le contrat litigieux a pour objet de confier au délégataire la gestion et l'exploitation du centre aquatique " l'Aquacienne " situé à Chécy. Si ce centre comporte, outre un bassin ludique, une lagune de jeux et un toboggan avec bassin de réception, un espace bien-être composé d'un jacuzzi, d'un puit d'eau fraîche, d'une banquette chauffante, de deux saunas, d'un hammam et de douches massantes, il comprend en particulier un bassin sportif de 25 mètres de long sur 10 mètres de large avec quatre lignes d'eau ainsi qu'une salle de fitness équipée d'appareils de musculation. Des cours de natation y sont dispensés - notamment aux élèves des établissements scolaires du ressort à raison de quatre demi-journées par semaine - ainsi que d'autres activités sportives. Par ailleurs, sur un effectif total de 13,64 équivalents temps plein, sept agents sont affectés aux activités aquatiques et de forme (dont 6 à la surveillance des bassins). De plus, si le projet de contrat précise qu'aucun club de natation n'utilise actuellement l'espace aquatique, il stipule toutefois que l'autorité délégante pourra, au besoin, demander au délégataire d'accompagner le développement de l'activité d'un club de natation, en faisant notamment évoluer le nombre de créneaux mis à sa disposition en fonction de son effectif. Enfin, la circonstance que les piscines situées sur les communes voisines d'Orléans et Saint-Jean-de-Braye accueilleraient quant à elles plusieurs clubs de natation est sans incidence sur la vocation principalement sportive du centre aquatique litigieux. Par suite, le centre aquatique " l'Aquacienne " constitue une " installation sportive à caractère récréatif et de loisir " dont la gestion est exclue du champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC) et relève de celui de la convention collective nationale du sport (CCNS).
  18. Or il résulte de l'instruction, notamment des propres affirmations du SIGEA figurant dans ses écritures, que contrairement à ce que soutient la société ADL, son offre prévoyait bien d'appliquer, au personnel en charge de l'exploitation du centre aquatique, la CCN ELAC. Il en résulte que l'offre de l'attributaire, qui prévoyait de soumettre ses salariés à une convention collective inapplicable, était irrégulière et devait être écartée par le syndicat. Par ailleurs, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point 11, il ne peut être utilement soutenu qu'aucune disposition alors applicable n'imposait au pouvoir adjudicateur d'écarter l'offre litigieuse ou qu'une offre ne méconnaissant pas les documents de la consultation serait régulière ou encore que l'activité du groupe Récréa relèverait de la CCN ELAC. Enfin, la cour n'a pas à rechercher si l'application de la CCN ELAC a pu constituer un avantage pour l'attributaire.
  19. Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant d'écarter l'offre de la société ADL, le SIGEA a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Sur le droit à indemnisation du candidat évincé :
  20. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que l'offre de la société Vert Marine a été classée en troisième position (avec la note de 82,2/100), alors que l'offre de la société Equalia a été classée en deuxième position (avec la note de 86/100). L'offre de l'attributaire a, quant à elle, reçu le score de 89/
  21. Afin d'établir qu'elle disposait de chances sérieuses d'emporter le contrat, la société Vert Marine soutient que l'offre de la société Equalia était affectée de la même irrégularité que celle de la société ADL et aurait dû être également écartée, conduisant à sa désignation en tant qu'attributaire. Le SIGEA soutient quant à lui que la société Vert Marine était dépourvue de toute chance de conclure ce contrat.
  22. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment pas de l'offre finale de la société Equalia - laquelle a été communiquée à la cour, à sa demande, sous pli confidentiel dans les conditions prévues à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative - que celle-ci précisait que la CCN ELAC serait appliquée aux employés du centre aquatique ou qu'elle méconnaissait la CCNS. Par suite, dès lors que la société Vert Marine ne soutient pas que cette offre était irrégulière à un autre titre ou encore inappropriée ou inacceptable, seule la société Equalia disposait, en l'espèce, de chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats, et la société Vert Marine qui, en l'absence de l'irrégularité évoquée au point 15, aurait été classée en seconde position, doit être regardée comme ayant été dépourvue de toute chance d'être désignée attributaire, en dépit du faible écart de points séparant les notations des candidats.
  23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SIGEA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et que, tant la requête n° 23VE02184, que l'appel incident formé par la société Vert Marine dans l'instance n° 23VE02188, doivent être rejetés. Sur les frais liés aux instances :
  24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Vert Marine, qui a la qualité de partie perdante dans les deux instances, se voit octroyer une somme quelconque au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SIGEA pour les besoins des deux instances. Enfin, la société ADL, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peut prétendre à l'application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les interventions de la société ADL - Espace Récréa sont admises. Article 2 : Le jugement n° 2004738 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : La requête n° 23VE02184 de la société Vert Marine est rejetée. Article 4 : La société Vert Marine versera une somme de 3 000 euros au syndicat intercommunal de gestion de l'espace aquatique de Chécy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, au syndicat intercommunal de gestion de l'espace aquatique de Chécy et à la société Action Développement Loisir - Espace Récréa. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  25. La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23VE02184...

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.