Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal de gestion de l'espace aquatique (SIGEA) de Chécy à lui verser : - à titre principal, la somme de 400 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat de concession pour l'exploitation du centre aquatique de Chécy ; - à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation, au titre des frais engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement n° 2004738 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le SIGEA de Chécy à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée les 22 et 27 septembre 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 10 et 19 novembre 2025, sous le n° 23VE02184, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de son indemnisation ; 2°) de porter la condamnation mise à la charge du SIGEA à la somme de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le SIGEA à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et de leur capitalisation ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui a été enregistrée le 22 septembre 2023 puis régularisée, n'est pas tardive ; - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrégulière son éviction de la procédure d'attribution du contrat de concession litigieux ; il doit être, en revanche, infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; - le syndicat, qui devait s'assurer du respect par les candidats de la législation sociale, était tenu d'écarter l'offre du candidat retenu, la société ADL Espace Récréa, qui était irrégulière en ce qu'elle prévoyait d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS), à laquelle il ne pouvait être légalement dérogé en vertu des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; seule la CCNS était applicable en l'espèce, le centre aquatique litigieux constituant une installation sportive à caractère récréatif et de loisirs, exclue du champ d'application de la CCN ELAC ; la circonstance que cette exigence n'ait pas été rappelée dans les documents de la consultation est indifférente ; la question de la convention collective applicable au personnel du délégataire ne relève pas de l'exécution du contrat mais bien de la régularité de sa procédure de passation ; les conséquences de cette irrégularité sur les caractéristiques de l'offre sont à cet égard sans incidence, dès lors que l'examen de la régularité d'une offre est un préalable à l'appréciation de sa valeur ; en tout état de cause, la convention ELAC est nettement plus favorable à l'employeur que la CCNS de sorte que ce choix du candidat a nécessairement eu une influence sur l'offre retenue ; - en ayant retenu une offre irrégulière, le syndicat a commis une faute et porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la société exposante, en sa qualité de concurrent illégalement évincé de la conclusion de ce contrat ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors que son offre a été classée en troisième position, derrière celles des sociétés ADL Espace Récréa et Equalia, qui étaient toutes deux irrégulières faute d'appliquer la CCNS et que l'écart de notation entre son offre et celle retenue tenait à moins de 7 points ; aucune régularisation de l'offre de l'attributaire n'a jamais été envisagée, pas plus qu'une déclaration d'infructuosité de la procédure ; - elle a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui peut être évalué, sur la base du compte d'exploitation prévisionnel remis à l'appui de son offre dont la sincérité est attestée par un commissaire aux comptes et des résultats d'exploitation de plusieurs centres nautiques comparables, à la somme de 300 000 euros, dès lors que l'impôt sur les sociétés n'a pas à être déduit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2025 ainsi que les 17 et 26 novembre 2025, le Syndicat de Gestion de l'Espace Aquatique (SIGEA) de Chécy, représenté par la SELARL ACOCE, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation totale du jugement attaqué et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société Vert Marine devant le tribunal administratif ; - en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, enregistrée le 27 septembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, doit être entièrement annulé et les demandes de la société Vert Marine, qui ne sont pas fondées, doivent être rejetées ; - l'offre de la société ADL n'était pas irrégulière : en application de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, seules les offres méconnaissant les conditions et caractéristiques minimales figurant dans les documents de la consultation sont irrégulières et non celles qui méconnaissent la législation sociale ; en tout état de cause, l'offre retenue ne méconnaissait pas la législation sociale, dès lors que l'équipement litigieux relevait de la CCN ELAC, dont le champ d'application s'étend aux centres aquatiques ; en effet, la société attributaire exerce à titre principal des activités récréatives et de loisirs dès lors que le centre aquatique de Chécy comprend, outre le bassin principal, un bassin balnéo ludique, des espaces de jeux pour enfants, un toboggan, un espace sauna, hammam, jacuzzi, solarium ainsi qu'un espace fitness et a été, dès sa conception, pensé comme un espace de loisirs et de bien-être, en cohérence avec les équipements des communes alentours qui possèdent quant à eux des piscines à vocation sportive ; le centre aquatique litigieux n'accueille d'ailleurs aucun club ou association sportive ; - à supposer même que l'offre de la société ADL ait été irrégulière, celle de la société Equalia, arrivée en deuxième position, ne l'était pas, à défaut de mentionner la convention collective qu'elle entendait appliquer ; à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'éléments étrangers à la présente procédure de passation pour établir le caractère irrégulier de l'offre de la société Equalia ; par ailleurs la société Vert Marine ne soutient pas que l'offre d'Equalia aurait été inappropriée, inacceptable ou irrégulière à un autre titre ; par suite, la requérante, qui aurait été classée en seconde position si l'offre de l'attributaire avait été écartée, était ainsi dépourvue de toute chance de conclure le contrat et ne peut prétendre à aucune indemnité ; - si la cour devait estimer que les offres de l'attributaire et de la société Equalia étaient toutes deux irrégulières, le lien de causalité entre l'irrégularité alléguée et l'éviction de la requérante n'est, en tout état de cause, pas établi, dès lors que son offre était de moindre qualité que les deux offres concurrentes et qu'en neutralisant le supposé avantage qu'aurait tiré la société ADL de l'application de la convention ELAC dans l'évaluation du coût de la masse salariale, le classement final serait resté inchangé ; - la société Vert Marine n'avait, a fortiori, pas de chances sérieuses de remporter le contrat, compte tenu de l'écart de points séparant son offre de celles des autres candidats ; - à titre très subsidiaire, le montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre, à hauteur de 300 000 euros, est, en tout état de cause, surévalué ; il s'agit en effet d'un résultat brut d'exploitation, avant paiement de l'impôt sur les sociétés et avant versement de la participation des salariés ; le montant du manque à gagner indemnisable serait donc, tout au plus, de 100 005,50 euros, l'article 28-B du contrat prévoyant que 50% du résultat net devait être reversé au délégant ; le compte d'exploitation prévisionnel est insuffisant pour justifier du montant de ce préjudice et il convient de tenir compte des aléas importants d'exploitation ; - à titre infiniment subsidiaire, si l'exposant avait invité, durant la négociation, les candidats à régulariser leurs offres, le classement n'aurait pas été modifié. Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) - Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé son offre irrégulière et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intervention doit être admise à un double titre ; d'une part, elle justifie de la qualité de titulaire du contrat de délégation de service public qui aurait été, selon la société Vert Marine, illégalement attribué ; d'autre part, elle a la qualité de défendeur à plusieurs instances engagées par la société Vert Marine, fondées sur le même moyen tiré d'une prétendue irrégularité de son offre au regard de la convention collective applicable ; - son offre n'était pas irrégulière : il ne résultait d'aucune disposition alors applicable, ni du règlement de la consultation, que l'autorité concédante était tenue d'écarter son offre au motif qu'elle y aurait indiqué appliquer la convention collective ELAC ; le contrat litigieux portait principalement sur des activités de détente, dès lors que le centre comprend un espace aquatique et ludique, un toboggan, des espaces de jeux pour enfants, un espace balnéothérapie/remise en forme avec hammam, sauna et spa ainsi qu'un espace de fitness ; de plus, ce centre existe en parallèle des piscines à vocation sportive de Saint Jean de Braye et Orléans et n'accueille aucune association sportive ; la seule circonstance qu'il dispose d'un bassin de nage ne suffit pas, en l'espèce, à faire de ce centre nautique un équipement sportif dès lors que les zones dédiées aux loisirs et à la détente occupent une part bien plus importante que celles dédiées au sport ; de plus, le groupe Récréa relève de la CCN ELAC ; par suite, la CCNS ne s'imposait pas en l'espèce ; à supposer même que l'équipement ait été majoritairement sportif, il n'est pas démontré que son offre mentionnait qu'elle entendait appliquer la convention ELAC ; la société Vert Marine ne démontre pas que les règles appliquées par l'exposante, qui combinent, comme le droit du travail le permet, convention collective et accords d'entreprises, étaient contraires à des dispositions de la CCNS auxquelles il ne pouvait être régulièrement dérogé en application de l'article L. 2253-1 du code du travail ; il n'est pas démontré que l'application des dispositions sociales propres à l'exposante permettrait d'alléger les coûts salariaux, au contraire, elles sont à l'origine de coûts salariaux 10% plus élevés que ceux qui résulteraient d'une application stricte de la CCNS ; - la société Vert Marine n'avait pas de chances sérieuses d'obtenir le contrat : elle ne démontre, ni que l'offre de l'exposante, à la supposer irrégulière, était dépourvue de toute chance de régularisation, ni que l'application de la CCNS aurait eu un effet sur les offres financières des candidats ; la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une distorsion de concurrence ; - la raison de l'éviction de la société Vert Marine résulte dans la qualité moindre de son offre, classée en troisième position ; - en tout état de cause, le manque à gagner réclamé n'est pas justifié : la société Vert Marine demande à être indemnisée à hauteur de 300 000 euros alors que le compte d'exploitation prévisionnel de son offre affichait un résultat net espéré de 200 000 euros sur cinq ans ; la seule production de ce compte prévisionnel et d'une attestation d'un commissaire aux comptes est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué. II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, sous le n° 23VE02188, le Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Espace Aquatique (SIGEA) de Chécy, représenté par la SELARL ACOCE, demande à la cour : 1°) d'annuler le même jugement ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Vert Marine ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - l'offre du candidat retenu, qui mentionnait appliquer la CCN ELAC, n'était pas irrégulière dès lors que, d'une part, en application de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, seules les offres méconnaissant les conditions et caractéristiques minimales figurant dans les documents de la consultation sont irrégulières et que, d'autre part, le centre aquatique de Chécy relève du champ d'application de cette convention ; en effet, ce centre aquatique comprend, outre le bassin principal, un bassin balnéo ludique, des espaces de jeux pour enfants, un toboggan, un espace sauna, hammam, jacuzzi, solarium ainsi qu'un espace fitness et a été, dès sa conception, pensé comme un espace de loisirs et de bien-être à titre principal, en cohérence avec les équipements des communes alentours qui possèdent quant à eux des piscines à vocation sportive ; le centre aquatique litigieux n'accueille d'ailleurs aucun club ou association sportive ; - à supposer même que l'offre de la société ADL ait été irrégulière, celle de la société Equalia, arrivée en deuxième position, ne l'était pas, à défaut de mentionner la convention collective qu'elle entendait appliquer ; à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'éléments étrangers à la présente procédure de passation pour établir le caractère irrégulier de l'offre de la société Equalia ; par suite, et dès lors qu'elle ne soutient pas que l'offre d'Equalia aurait été inappropriée, inacceptable ou irrégulière à un autre titre, la société Vert Marine, qui aurait été classée en seconde position si l'offre de l'attributaire avait été écartée, était ainsi dépourvue de toute chance de conclure le contrat ; - si la cour devait estimer que les offres de l'attributaire et de la société Equalia étaient toutes deux irrégulières, le lien de causalité entre l'irrégularité alléguée et l'éviction de la société Vert Marine n'est, en tout état de cause, pas établi, dès lors que son offre était de moindre qualité que les deux offres concurrentes et qu'en neutralisant le supposé avantage qu'aurait tiré la société ADL de l'application de la convention ELAC dans l'évaluation du coût de la masse salariale, le classement final serait resté inchangé ; - la société Vert Marine n'avait, a fortiori, pas de chances sérieuses de remporter le contrat, compte tenu de l'écart de points séparant son offre de celles des autres candidats ; - à titre subsidiaire, le montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre, à hauteur de 300 000 euros, est surévalué ; il s'agit en effet d'un résultat brut d'exploitation, avant paiement de l'impôt sur les sociétés et avant versement de la participation des salariés ; le montant du manque à gagner indemnisable serait donc, tout au plus, de 100 005,50 euros, l'article 28-B du contrat prévoyant que 50% du résultat net devait être reversé au délégant ; en tout état de cause, le compte d'exploitation prévisionnel est insuffisant pour justifier du montant de ce préjudice et il convient de tenir compte des aléas importants d'exploitation ; - à titre très subsidiaire, si l'exposant avait invité, durant la négociation, les candidats à régulariser leurs offres, le classement n'aurait pas été modifié. Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) - Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé son offre irrégulière, au rejet des conclusions de la société Vert Marine et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention doit être admise à un double titre ; d'une part, elle justifie de la qualité de titulaire du contrat de délégation de service public qui aurait été, selon la société Vert Marine, illégalement attribué ; d'autre part, elle a la qualité de défendeur à plusieurs instances engagées par la société Vert Marine, fondées sur le même moyen tiré d'une prétendue irrégularité de son offre au regard de la convention collective applicable ; - son offre n'était pas irrégulière : il ne résultait d'aucune disposition alors applicable, ni du règlement de la consultation, que l'autorité concédante était tenue d'écarter son offre au motif qu'elle y aurait indiqué appliquer la convention collective ELAC ; le contrat litigieux portait principalement sur des activités de détente, dès lors que le centre comprend un espace aquatique et ludique, un toboggan, des espaces de jeux pour enfants, un espace balnéothérapie/remise en forme avec hammam, sauna et spa ainsi qu'un espace de fitness ; de plus, ce centre existe en parallèle des piscines à vocation sportive de Saint Jean de Braye et Orléans et n'accueille aucune association sportive ; la seule circonstance qu'il dispose d'un bassin de nage ne suffit pas, en l'espèce, à faire de ce centre nautique un équipement sportif dès lors que les zones dédiées aux loisirs et à la détente occupent une part bien plus importante que celles dédiées au sport ; de plus, le groupe Récréa relève de la CCN ELAC ; par suite, la CCNS ne s'imposait pas en l'espèce ; à supposer même que l'équipement ait été majoritairement sportif, il n'est pas démontré que son offre mentionnait qu'elle entendait appliquer la convention ELAC ; la société Vert Marine ne démontre pas que les règles appliquées par l'exposante, qui combinent, comme le droit du travail le permet, convention collective et accords d'entreprises, étaient contraires à des dispositions de la CCNS auxquelles il ne pouvait être régulièrement dérogé en application de l'article L. 2253-1 du code du travail ; il n'est pas démontré que l'application des dispositions sociales propres à l'exposante permettrait d'alléger les coûts salariaux, au contraire, elles sont à l'origine de coûts salariaux 10% plus élevés que ceux qui résulteraient d'une application stricte de la CCNS ; - la société Vert Marine n'avait pas de chances sérieuses d'obtenir le contrat : elle ne démontre, ni que l'offre de l'exposante, à la supposer irrégulière, était dépourvue de toute chance de régularisation, ni que l'application de la CCNS aurait eu un effet sur les offres financières des candidats ; la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une distorsion de concurrence ; - la raison de l'éviction de la société Vert Marine résulte dans la qualité moindre de son offre, classée en troisième position ; - en tout état de cause, le manque à gagner réclamé n'est pas justifié : la société Vert Marine demande à être indemnisée à hauteur de 300 000 euros alors que le compte d'exploitation prévisionnel de son offre affichait un résultat net espéré de 200 000 euros sur cinq ans ; la seule production de ce compte prévisionnel et d'une attestation d'un commissaire aux comptes est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de son indemnisation et à ce que la condamnation mise à la charge du SIGEA soit portée à la somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et de leur capitalisation ; - à titre subsidiaire, à ce que le SIGEA soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 et capitalisation ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrégulière son éviction de la procédure d'attribution du contrat de concession litigieux ; il doit être, en revanche, réformé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ; - le syndicat, qui devait s'assurer du respect par les candidats de la législation sociale, était tenu d'écarter l'offre du candidat retenu, la société ADL Espace Récréa, qui était irrégulière en ce qu'elle prévoyait d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS), à laquelle il ne pouvait être légalement dérogé en vertu des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; seule la CCNS était applicable en l'espèce, le centre aquatique litigieux constituant une installation sportive à caractère récréatif et de loisirs, exclue du champ d'application de la CCN ELAC ; la circonstance que cette exigence n'ait pas été rappelée dans les documents de la consultation est indifférente ; la question de la convention collective applicable au personnel du délégataire ne relève pas de l'exécution du contrat mais bien de la régularité de sa procédure de passation ; les conséquences de cette irrégularité sur les caractéristiques de l'offre sont à cet égard sans incidence, dès lors que l'examen de la régularité d'une offre est un préalable à l'appréciation de sa valeur ; en tout état de cause, la convention ELAC est nettement plus favorable à l'employeur que la CCNS de sorte que ce choix du candidat a nécessairement eu une influence sur l'offre retenue ; en ayant retenu une offre irrégulière, le syndicat a commis une faute et engagé sa responsabilité ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors que son offre a été classée en troisième position, derrière celles des sociétés ADL Espace Récréa et Equalia, qui étaient toutes deux irrégulières faute d'appliquer la CCNS et que l'écart de notation entre son offre et celle retenue tenait à moins de 7 points ; aucune régularisation de l'offre de l'attributaire n'a jamais été envisagée, pas plus qu'une déclaration d'infructuosité de la procédure ; - elle a donc droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui peut être évalué, sur la base du compte d'exploitation prévisionnel remis à l'appui de son offre dont la sincérité est attestée par un commissaire aux comptes et des résultats d'exploitation de plusieurs centres nautiques comparables, à la somme de 300 000 euros, dès lors que l'impôt sur les sociétés n'a pas à être déduit. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - l'arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions et de deux avenants ; - l'arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - ainsi que les observations de Me Paya, substituant Me Boyer pour la société Vert Marine, celles de Me Liégeois pour le SIGEA de Chécy et celles de Me Lejeune pour la société ADL-Espace Récréa. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.