Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Centre-Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (BBCSO), Alluin et Mauduit et Socotec Construction à lui verser, au titre de leur responsabilité décennale, la somme de 249 666,76 euros TTC en réparation du désordre D2 affectant le gymnase du lycée Marceau de Chartres ainsi que la somme de 27 352,70 euros TTC en réparation des dépens qu'elle avait engagés au cours de la procédure. Par un jugement n° 2101595 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a admis l'intervention de la société SMAC, sous-traitant de la société BBCSO, a condamné solidairement les sociétés BBCSO, Alluin et Mauduit et Socotec Construction à verser à la région Centre-Val de Loire la somme totale de 262 389,46 euros TTC en réparation de ses préjudices, incluant les frais exposés au titre de l'expertise, a mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 14 090 euros TTC, a condamné les sociétés BBCSO, Alluin et Mauduit et Socotec à se garantir mutuellement des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à hauteur respectivement de 70%, 20% et 10%, a condamné la société Tohier à garantir la société Alluin et Mauduit à hauteur de 50% et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 12 juin et 9 août 2024, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (BBCSO), représentée par Me Delavoye, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la région Centre-Val de Loire et à garantir les autres constructeurs et de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 74 106,66 euros TTC et le montant des frais annexes exposés par la région à la somme de 5 661,62 euros TTC ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Alluin et Mauduit, Tohier, Socotec Construction et SMAC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de fixer sa quote-part de responsabilité à 50% maximum ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la région Centre-Val de Loire et des sociétés Alluin et Mauduit, Tohier et Socotec les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale est insusceptible d'être engagée dans la mesure où la matérialité des désordres n'est pas démontrée, l'expert n'ayant constaté aucune infiltration lors de ses investigations techniques, seulement les stigmates des infiltrations passées auxquelles les réparations déjà effectuées en phase amiable ont permis de remédier ; les conclusions de l'expert découlant du test d'humidité effectué sur le béton ne sont pas convaincantes dès lors que l'humidimètre à pointe utilisé n'était pas adapté pour procéder à la mesure des niveaux d'humidité dans la masse du béton et que de façon générale, l'expert, qui ne procède que par suppositions, ne parvient pas à déterminer l'origine des prétendus désordres D2a à D2c ; - la survenance future certaine d'infiltrations qui caractériseraient un désordre de nature décennale n'a pas été davantage démontrée par l'expert qui n'a par ailleurs pas déterminé la cause du désordre D2d ; - sur le phénomène de glissance du sol, celui-ci de même n'a jamais été observé durant l'expertise judiciaire et doit être apprécié par temps sec ; en tout état de cause, ce chef de dommage n'a pas été dénoncé dans le délai de prescription décennale ; - s'agissant des désordres D2a à D2c, l'exutoire perforé, qui pourrait être à l'origine d'anciennes venues d'eau selon l'expert, ne relève pas des lots dont la société BBCSO était titulaire mais du lot " plomberie " ; en outre, l'évacuation pluviale existante et le raccord en sous-face ont été repris par la société Eiffage en cours d'expertise et il n'est pas démontré que cette réparation ne serait ni satisfaisante ni pérenne ; enfin, on comprend mal comment la pente de la terrasse aurait pu avoir une incidence quelconque sur les infiltrations qui auraient prétendument affecté le faux-plafond du gymnase alors qu'aux termes des conclusions de l'expert, la prétendue cause des anciennes infiltrations constatées serait étrangère au défaut de pente allégué ; - s'agissant du désordres D2d dont la cause n'a pu être identifiée, l'expert précise bien que des travaux réparatoires d'ores et déjà intervenus ont été efficaces ; - à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, le montant des travaux réparatoires devra être limité à la somme de 74 106,66 euros TTC et le montant des frais annexes exposés par la région à la somme de 5 661,62 euros TTC ; - les autres constructeurs devront être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre compte tenu de leur faute respective d'exécution ou de surveillance, sa propre responsabilité ne pouvant excéder 50%. Par des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 10 juillet 2024 et 28 mai 2025, les sociétés Socotec France et Socotec Construction, représentées par Mme B..., demandent à la cour : 1°) de mettre hors de cause la société Socotec France, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Socotec Construction à indemniser la région Centre-Val de Loire et à garantir les autres constructeurs, et de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la région tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec Construction avec les autres constructeurs, de limiter l'indemnisation de la région à la somme de 74 106,66 euros TTC et de limiter sa quote-part de responsabilité à 0,4% ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum des sociétés Alluin et Mauduit, BBCSO et Tohier à garantir la société Socotec Construction de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la société Socotec France ayant cédé sa branche d'activité de contrôle technique et de coordination SPS à Socotec Construction en juin 2018 et ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) en septembre 2018, il y a lieu de la mettre hors de cause ; - sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors qu'aucun désordre n'a été constaté durant l'expertise et qu'il n'est pas davantage démontré que des désordres seraient apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; - le chef de dommage tiré du phénomène de glissance des sols est prescrit faute d'avoir été dénoncé dans le délai d'épreuve de dix ans ; - sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu'elle n'émet qu'un avis et la survenance d'un aléa, à la prévention duquel elle devait une contribution au sens des articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et au sens de la norme NF P 03-100, n'a pas été caractérisée ; - à titre subsidiaire, la somme demandée par la région, correspondant à la réfection totale de la toiture terrasse, est excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions dès lors que la cause des dommages n'a pas été identifiée ; le devis plus réaliste de la société SMAC, pour un montant de 74 106,66 euros TTC, devra être retenu ; - la somme de 540 euros TTC pour la réparation d'une fuite a été imputée par l'expert à la seule société SMAC et il appartient à BBCSO de répondre des manquements de son sous-traitant ; ce désordre n'était pas par ailleurs visé par la demande initiale de la région ; - les sommes de 5 661,60 euros et de 7 061,10 euros sollicitées en remboursement des frais exposés par la région pour s'entourer de techniciens dans le cadre des opérations d'expertise ne sont nullement justifiées ; - les frais d'expertise ont été définitivement mis à la charge de la région par ordonnance du premier vice-président du tribunal et n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'expertise ; - elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs compte tenu des dispositions de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation et sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 0,4% ; - si une condamnation in solidum devait être prononcée, les constructeurs devront être condamnés à la garantir entièrement des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à leurs obligations contractuelles et aux règles de l'art ou à tout le moins, à hauteur des parts de responsabilité retenues par l'expert. Par des mémoires, enregistrés les 10 juin et 18 juillet 2024, la société SMAC, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé une indemnisation à la région Centre-Val de Loire et de rejeter la demande présentée par la région Centre-Val de Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 74 106,66 euros TTC et de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société BBCSO dirigées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la BBCSO la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant des désordres D2a à D2c, la cause identifiée est la corrosion et la perforation du raccord en sous-face de l'exécutoire, lequel relève du lot " plomberie " ; ce désordre a été par ailleurs résolu par les travaux réalisés par la société Eiffage en cours d'expertise ; - s'agissant du désordre D2d, il n'a pas été constaté durant l'expertise, les travaux effectués durant la phase amiable ayant permis d'y mettre un terme ; rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un désordre futur certain ; - le chef de dommage tiré du phénomène de glissance des sols n'a jamais été constaté ; - à titre subsidiaire, le montant des travaux réparatoires devra être limité à la somme de 74 106,66 euros TTC ; - l'appel en garantie de la société BBCSO dirigé à son encontre échappe à la compétence de la juridiction administrative comme l'a jugé le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel et Me Bajn, conclut : 1°) au rejet de la requête et des conclusions d'appel provoqué présentées par les autres constructeurs ; 2°) par la voie de l'appel incident et provoqué, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés BBCSO, SMAC, Socotec, Alluin et Mauduit la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de réparation du désordre de glissance de la terrasse n'est pas prescrite dès lors que le défaut de pente était visé dans la requête en expertise et que le phénomène de glissance observé en résulte directement ; la société BBCSO a par ailleurs interrompu la prescription en procédant à des travaux palliatifs durant la phase amiable ; - la somme de 540 euros TTC doit lui être remboursée dès lors qu'elle correspond à des travaux relatifs au désordre D2 et non au désordre D3 ; - les désordres de nature décennale ont été constatés par l'expert et engagent la responsabilité solidaire des constructeurs mis en cause. Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 22 août 2024, la société Alluin et Mauduit, représentée par Me Delair, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la région Centre-Val de Loire et à garantir les autres constructeurs, et de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 74 106,66 euros TTC et le montant des frais annexes exposés par la région à la somme de 5 661,60 euros TTC, d'autre part, de limiter sa quote-part de responsabilité à 4,422% et de condamner in solidum des sociétés BBCSO, SMAC, Socotec et Tohier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la région, des sociétés BBCSO, SMAC et Socotec la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune infiltration active n'a été constatée durant l'expertise ; - le désordre lié au phénomène de glissance est prescrit et n'a jamais été constaté ; - à titre subsidiaire, le montant des travaux devra être limité à la somme de 74 106,66 euros TTC ; - les sommes de 5 661,60 euros et de 7 061,10 euros sollicitées en remboursement des frais exposés par la région pour s'entourer de techniciens dans le cadre des opérations d'expertise ne sont nullement justifiées dès lors qu'il n'est pas établi que cette assistance ait été réclamé ou utile à l'expert judiciaire ; de tels frais relèvent par ailleurs des frais irrépétibles ; - elle n'a commis aucune faute lors des opérations de réception et devra voir sa responsabilité limitée à 4,422% conformément aux conclusions de l'expert ; - l'ensemble des constructeurs devront en tout état de cause la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Delavoye pour la société Bouygues bâtiment Centre Sud-Ouest et de Me Bajn, pour la région Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit :
- La région Centre-Val de Loire, propriétaire du lycée Marceau situé à Chartres (Eure-et-Loir), a adopté en 1999 une autorisation de programmes en vue de la réalisation de différents travaux au sein de ce lycée parmi lesquels la construction d'un gymnase. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Alluin et Mauduit et de la société Tohier, la mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec et le lot A " terrassements - parois périphériques - gros œuvre - étanchéité - charpente métallique - menuiseries extérieures - bardages - occultations - espaces verts - aménagements extérieur " a été attribué à la société DV construction, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (BBCSO). Les travaux d'étanchéité ont par ailleurs été sous-traités à la société SMAC. Le chantier, débuté le 19 septembre 2005, a fait l'objet d'une réception avec réserves le 10 septembre 2009 avec effet au 15 juillet
- La levée des réserves, avec effet à la date du 10 septembre 2009, est intervenue le 16 décembre
- Dès janvier 2010, puis à compter de 2014, des infiltrations d'eau en provenance majoritairement de la toiture du gymnase ont été signalées. Plusieurs travaux réparatoires ont alors été effectués par la société BBCSO et son sous-traitant, la société SMAC. Constatant toujours des infiltrations en novembre 2018, la région Centre-Val de Loire a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui, par une ordonnance du 3 juin 2019, a désigné un expert afin d'apprécier la nature et l'étendue des désordres affectant le gymnase. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 29 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 15 décembre 2023, a condamné les sociétés BBCSO, Alluin et Mauduit et Socotec Construction à verser à la région Centre-Val de Loire la somme totale de 262 389,46 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison des désordres identifiés D2a à D2d par l'expert sur le fondement de la garantie décennale, a mis à la charge définitive de ces mêmes sociétés les frais et honoraires de l'expert liquidés à la somme de 14 090 euros TTC, a condamné les sociétés BBCSO, Alluin et Mauduit et Socotec Construction à se garantir mutuellement des condamnations ainsi prononcées à leur encontre à hauteur respectivement de 70%, 20% et 10%, a condamné le société Tohier à garantir la société Alluin et Mauduit à hauteur de 50% et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
- La société BBCSO, appelant principal, de même que les sociétés Alluin et Mauduit et Socotec Construction, intimées, demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il les a condamnées à indemniser la région Centre-Val de Loire et à se garantir mutuellement. La région Centre-Val de Loire sollicite également la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires. La société SMAC sollicite enfin la réformation de ce jugement en tant qu'il a accordé une indemnisation à la région. Sur la mise hors de cause de la société Socotec France :
- La société Socotec France, appelée à l'instance par la société BBCSO, ayant cédé sa branche d'activité de contrôle technique et de coordination SPS à la société Socotec Construction en juin 2018 et ayant été radiée du RCS en septembre 2018, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. Sur l'incompétence du juge administratif quant aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société BBCSO à l'encontre de son sous-traitant :
- Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. En conséquence, et ainsi que l'oppose la société SMAC, sous-traitante de la société BBCSO, l'appel en garantie de cette dernière à son encontre ne peut qu'être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
- Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne les désordres d'infiltrations D2 :
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que dès 2010 puis en 2014, des infiltrations ont été signalées en provenance de la toiture du gymnase du lycée Marceau, plus précisément à la jonction entre la toiture-terrasse asphaltée accessible au public et la toiture-terrasse technique en surplomb disposant d'une protection de type dalle sur plots. Malgré plusieurs tentatives de réparation, notamment du caniveau de la terrasse asphaltée, ces infiltrations ont persisté, affectant en particulier le fonctionnement de la salle de musculation située dans la mezzanine du gymnase. Une expertise amiable, réalisée en février 2017 à l'initiative de la société BBCSO, constatant que la reprise des caniveaux par une étanchéité de type Armalu n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art et expliquait la persistance des infiltrations, a préconisé une nouvelle reprise de l'étanchéité des caniveaux à laquelle il n'a pas été donné suite à défaut d'accord amiable entre les parties. Des fuites étaient par ailleurs de nouveau signalées en novembre 2018 et mars 2020 en provenance de la toiture de la mezzanine.
- S'il est constant qu'à la suite de la mise en charge d'eau colorée de la terrasse asphaltée et de la terrasse technique, il n'a pas été constaté de résurgence des produits traçants dans le plancher haut de la mezzanine lors de la réunion d'expertise de juin 2016 ni les jours suivants, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres d'infiltration D2a à D2c ont pour origine la présence au sein des caniveaux d'un exutoire rongé par la corrosion et perforé situé à l'aplomb des désordres en cause et que ce n'est qu'en raison des précautions prises par l'expert pour neutraliser de façon précaire cet exutoire lors des essais d'eau qu'un nouveau sinistre a pu être évité.
- Si l'expert judiciaire relève par ailleurs que les travaux réparatoires effectués avant 2020 ont mis un terme, au moins temporaire, au désordre d'infiltration D2d et que la dernière réfection de l'étanchéité des caniveaux de la terrasse asphaltée a permis de limiter les infiltrations d'eau, il souligne néanmoins, d'une part, que la pente des caniveaux de la terrasse asphaltée est quasiment nulle, en méconnaissance des règles fixées par le DTU applicable, ayant conduit à leur encombrement ainsi qu'à une sollicitation excessive de l'exutoire dégradé, d'autre part, que la réfection opérée, qui n'admet pas de grille en fonte sur les caniveaux et a conduit à l'installation de caillebotis polyester de surcroît non fixés et donc instables, n'est pas admise sur une terrasse accessible au public. Il relève également que l'étanchéité mise en place est rabattue en bordure de la terrasse asphaltée, créant une surépaisseur qui contrarie le ruissellement de l'eau vers le fond des caniveaux et crée une retenue d'eau en bordure de terrasse altérant le revêtement d'étanchéité de la terrasse (Baryphalte). L'expert en déduit que ce phénomène de retenue, accentué en raison de l'absence de toute pente du plancher de la terrasse en méconnaissance du DTU applicable qui préconise une pente minimum de 2%, laisse à craindre des désordres ultérieurs par infiltrations d'eau sous la nouvelle étanchéité réalisée.
- Enfin, l'expert judiciaire a également relevé à l'aide d'un humidimètre à pointe dont il n'est pas sérieusement démontré qu'il ne serait pas approprié pour des supports en béton, des taux d'humidité anormaux du béton en sous-face du plancher de la terrasse asphaltée avant comme après la mise en eau (entre 10 à 13% sur une échelle de 0 à 33%), témoignant d'infiltrations qu'il attribue au caniveau de la terrasse asphaltée et / ou à l'état d'étanchéité de la toiture-terrasse technique adjacente. L'expert relève encore que le niveau d'eau coloré en terrasse technique a considérablement baissé lors des essais, sans que ce phénomène, constaté 1h30 seulement après la mise en charge, puisse s'expliquer par les conditions météorologiques. L'expert l'attribue ainsi à la dégradation du complément d'étanchéité dont la hauteur d'arase est insuffisante et qui ne comporte pas de système de voile armaturé afin de le protéger efficacement du rayonnement U.V. et de l'excédent d'eau que le système de dalles sur plots, peu perméable en raison d'un défaut d'entretien, ne permet pas d'absorber.
- Il résulte de ce qui précède qu'à la date du rapport d'expertise, les désordres d'infiltrations dénoncés étaient toujours existants et que les travaux d'ores et déjà réalisés n'ayant pas permis de traiter l'ensemble des causes à l'origine des désordres et n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art, de nouvelles infiltrations avaient vocation à apparaître à court ou moyen terme sans travaux supplémentaires. Par ailleurs, si ces désordres n'avaient pas pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage à la date de l'expertise, ils sont en revanche de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination et sont par suite susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. En ce qui concerne le désordre de glissance des sols :
- D'une part, il résulte de l'instruction que la réalité du phénomène de glissance du sol de la toiture-terrasse accessible au public, qui ne saurait s'apprécier uniquement par temps sec s'agissant du sol d'une terrasse, n'est pas sérieusement remise en cause et a pour effet de rendre la terrasse impropre à sa destination. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que ce désordre, alors même qu'il était connu depuis plusieurs années, n'a pas été dénoncé dans la requête en référé-expertise de la région ayant interrompu le délai de prescription, laquelle ne visait que les seuls désordres d'infiltrations, il est constant que par un courrier du 5 décembre 2016, la société BBCSO s'est engagée à réaliser des travaux de " mise en sécurité de la terrasse par la mise en place de clôture ERAS et pose d'un cheminement antidérapant à base de plaques caoutchouc ". L'engagement ainsi pris durant la phase amiable par la société BBCSO d'effectuer des travaux visant à pallier ce désordre, ainsi que l'exécution de ces travaux, constituent, dans les circonstances de l'espèce, une reconnaissance de responsabilité de la part de la société BBCSO ayant valablement interrompu le délai de garantie décennale à son égard. En revanche, à défaut d'avoir dénoncé ce désordre dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage auprès des autres constructeurs et sans qu'importe la circonstance que ce dommage aurait la même origine, à savoir une pente insuffisante du toit-terrasse que les désordres d'infiltrations dénoncés par la région Centre-Val de Loire dans le délai de garantie décennale, la région n'est pas fondée à en solliciter réparation auprès des autres constructeurs.
- Néanmoins et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que ce désordre résulte de l'absence totale de pente de la terrasse, laquelle est également à l'origine des désordres d'infiltrations dénoncés pour lesquels la prescription décennale a été valablement interrompue par la région à l'égard de l'ensemble des constructeurs. Par suite, la prescription de l'action à l'égard du désordre tenant au phénomène de glissance demeure sans incidence sur les droits à réparation de la région Centre-Val de Loire, lesquels impliquent la reprise complète de la terrasse en vue de rectifier sa pente, à la charge solidaire de l'ensemble des constructeurs auxquels les infiltrations sont imputables. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
- Il résulte du rapport d'expertise que le cahier des clauses techniques particulières du lot " étanchéité " confié à la société BBCSO prévoyait en son article 3.C.2.1.4, pour les terrasses recevant une étanchéité asphalte " des entrées d'eau par siphons en acier inoxydable dont le moignon tronconique devait être soudé à l'étanchéité et raccordé 20 cm sous la dalle à la descente des eaux de pluie ". Contrairement à ce que soutient la société BBCSO, les travaux de réalisation du moignon à l'exutoire dont l'expert a constaté la corrosion et la perforation relevaient ainsi du marché qui lui avait été attribué et non du lot " plomberie " confié à un autre entrepreneur. Il s'en suit que la société BBCSO n'est pas fondée à soutenir que la cause des désordres relevée par l'expert ne lui serait pas imputable.
- Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société Socotec Construction s'était vue confier par la région les missions L+LE+SEI (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, solidité des ouvrages existants et sécurité des personnes dans les établissements recevant du public). A ce titre, le contrôleur technique devait examiner les ouvrages assurant le clos et le couvert, et notamment la toiture terrasse, dont l'insuffisante étanchéité a occasionné les désordres pour, le cas échéant, formuler des observations sur ce point. Par suite, même si les infiltrations n'ont pas pour conséquence, en l'espèce, d'affecter la solidité de l'immeuble, ces désordres, qui ne sont pas étrangers à la mission du contrôleur technique, sont imputables à la société Socotec Construction et sa responsabilité a été valablement engagée au titre de la garantie décennale. En outre, la spécificité de sa mission ne faisait pas par ailleurs obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs.
- Enfin, la société Alluin et Mauduit n'est pas davantage fondée à soutenir que les désordres d'infiltrations dénoncés ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle était chargée pour sa part de la surveillance des travaux.
- Il résulte de ce qui précède que la société BBCSO, comme en tout état de cause les sociétés Alluin et Mauduit, Socotec Construction et SMAC par la voie de l'appel provoqué, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnées in solidum à indemniser la région Centre-Val de Loire et à prendre en charge les dépens de l'instance. Sur l'évaluation des préjudices et des dépens de l'instance :
- Selon l'expert judiciaire, la réparation des désordres constatés implique, d'une part, la réfection de la toiture terrasse asphaltée avec modification de la pente dans le but de faciliter l'écoulement des eaux de pluie, et modification de la pente du caniveau, d'autre part, la réfection de la toiture terrasse technique protégée par dalles sur plots pour un montant total de 249 666,76 euros TTC. Si les différentes sociétés parties à l'instance demandent que le coût des travaux réparatoires soit limité à la somme de 74 106,66 euros TTC correspondant au devis produit au cours d'expertise par la société SMAC, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le devis ainsi présenté ne comportait pas l'exhaustivité des travaux de reprise nécessaires et aurait abouti à une surcharge d'environ 120 kg/m² conduisant à diminuer la charge d'exploitation de la terrasse et ainsi in fine à affecter sa destination. Par suite, il n'y a pas lieu de réduire la somme allouée par le tribunal au titre des travaux réparatoires.
- Par ailleurs, les constructeurs ne sont pas fondés à remettre en cause la somme allouée par les premiers juges au titre des frais de l'expertise amiable menée à la demande de la région par M. A..., dont l'intervention et le rapport ont été utiles à la résolution du présent litige, pas davantage que celle accordée au titre des frais d'investigation avancés par la région Centre-Val de Loire à la demande de l'expert lors des opérations d'expertise qui relèvent des dépens de l'instance régis par l'article R. 761-1 du code de justice administrative et sur lesquels il appartenait bien au tribunal de fixer la répartition définitive, contrairement à ce qu'allègue la société Socotec Construction.
- Enfin, la région Centre-Val de Loire, qui ne démontre pas que le coût des travaux urgents réalisés par la société SMAC en cours d'expertise pour un montant de 540 euros TTC serait en lien avec les dommages D2 ou liés à la glissance du sol auxquels la collectivité a limité l'étendue du présent litige, n'est pas davantage fondée à solliciter la réformation du jugement sur ce point, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions ainsi présentées par la région. Sur les appels en garantie :
- D'une part, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Les co-auteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art.
- D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
- Il résulte de l'instruction que les non-conformités relevées par l'expertise à l'origine des désordres résultent de fautes d'exécution imputables à la société SMAC, sous-traitant chargé des travaux d'étanchéité, ainsi qu'à la société BBCSO, chargée de la réalisation de la terrasse asphaltée et responsable du défaut de pente de celle-ci. Les désordres résultent également d'un défaut de surveillance des travaux, imputable d'une part, à la société BBCSO, entreprise générale à qui il incombait de surveiller son sous-traitant, d'autre part, au groupement de maîtrise d'œuvre, dont chacun des co-traitants était chargé de la direction du chantier sans qu'un pourcentage spécifique de répartition ait été prévu au contrat, et enfin, bien que dans une moindre mesure, à la société Socotec Construction, celle-ci n'ayant notamment fait aucune observation sur l'absence de pente de la terrasse en méconnaissance du DTU applicable, alors que cette malfaçon a pu être mise aisément en exergue à l'œil nu par l'expert privé M. A..., avant d'être confirmée par des analyses plus poussées lors de l'expertise judiciaire. Il sera par suite fait une juste appréciation des parts de responsabilité de chaque intervenant en les fixant respectivement à 30% pour la société SMAC, 50% pour la société BBCSO, 7,5% pour chacune des sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre, et 5% pour la société Socotec France.
- En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner les sociétés Alluin et Mauduit, Tohier et Socotec Construction à garantir la société BBCSO à hauteur respectivement de 7,5%, 7,5% et 5%.
- La société BBCSO garantira pour sa part les sociétés Alluin et Mauduit et Socotec Construction à hauteur de 50%.
- L'appel principal ayant pour effet d'aggraver la situation des sociétés Alluin et Mauduit et Socotec Construction, les conclusions d'appel provoqué présentées par ces sociétés visant à être garanties l'une l'autre ainsi que par d'autres intervenants au chantier sont recevables.
- Compte tenu de ce qui a été dit au point 23, il y a lieu de condamner la société Socotec Construction à garantir la société Alluin et Mauduit à hauteur de 5% et de condamner la société Alluin et Mauduit à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 7,5%. La société Tohier est quant à elle condamnée à garantir la société Socotec construction à hauteur de 7,5%.
- La société SMAC garantira également la société Alluin et Mauduit à hauteur de 30%, aucun contrat de droit privé ne les liant.
- Enfin, aucun élément de l'instruction ne conduit à remettre en cause la condamnation de la société Tohier par le tribunal à garantir la société Alluin et Mauduit à hauteur de 50%, cette part de responsabilité n'étant en particulier pas remise en cause par la société Alluin et Mauduit. Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
- Il résulte de ce qui précède que la société BBCSO est fondée à solliciter la réformation du jugement concernant les appels en garantie dirigés à son encontre, qu'il y a lieu de ramener à un taux de 50%, de même par voie de conséquence que les sociétés Alluin et Maudit et Socotec par la voie de l'appel incident à l'égard de BBCSO et de l'appel provoqué à l'égard des autres intervenants. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les sociétés BBCSO, Alluin et Mauduit et Tohier sont condamnées à garantir la société Socotec Construction respectivement à hauteur de 50%, 7,5% et 7,5%. Article 2 : Les sociétés Alluin et Mauduit, Tohier et Socotec Construction sont condamnées à garantir la société BBCSO à hauteur respectivement de 7,5%, 7,5% et 5%. Article 3 : Les sociétés BBCSO, Socotec Construction et SMAC sont condamnées à garantir la société Alluin et Mauduit à hauteur de 50%, 5%, et 30%. Article 4 : Le jugement n° 2101595 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, à la région Centre-Val de Loire, à la société Alluin et Mauduit, à la société Socotec construction, à la société Tohier et à la société SMAC. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, P. Ozenne La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00443