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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE00563

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2021 et la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté son recours contre cet acte, ainsi que les titres exécutoires émis les 30 septembre 2004 et 28 décembre 2017, d'autre part, de juger qu'en l'état des compensations, la trésorerie d'Arpajon n'est pas fondée à demander les montants visés par ces titres exécutoires, enfin, de le décharger de la somme mise à sa charge par le titre émis le 30 septembre 2004, ou, à défaut, de fixer le montant de sa dette à la somme de 2 308,20 euros en ce qui concerne ce titre, et de le décharger de la somme mise à sa charge par le titre émis le 28 décembre

  1. Par un jugement n° 2106579 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2024 et le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Chapuis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021, la saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2021 ainsi que les titres exécutoires du 30 septembre 2004 et du 28 décembre 2017 ; 3°) de dire et juger qu'en l'état des compensations, la trésorerie d'Arpajon est mal fondée à solliciter les montants visés dans les titres émis ; à défaut dire que sa dette concernant le titre n° 2004 T 308 est de 2 308,20 euros ; 4°) de dire et juger que concernant la créance n° 2017 T 844, il ne doit aucune somme par compensation avec la condamnation de la trésorerie d'Arpajon à lui verser une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement rendu le 27 avril 2005 par le juge de l'exécution de Digne-les-Bains outre les intérêts légaux à compter de cette décision et majoration ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - les montants réclamés par le titre exécutoire n°308 du 30 septembre 2004 et la saisie à tiers détenteur sont erronés, ne tenant compte ni des compensations opérées, ni des décisions de justice rendues ; il n'est plus redevable que de 2 308,20 euros ; - il doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 844 ; en effet, il a été condamné à verser à la trésorerie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et un titre a été émis le 28 décembre 2017 ; or, la trésorerie d'Arpajon a été condamnée à lui verser une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement rendu le 27 avril 2005, outre les intérêts légaux à compter de cette décision et majoration ; une compensation doit être faite entre cette somme, outre intérêts de retard, et la somme sollicitée par la trésorerie en exécution du jugement rendu précédemment par le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête formée est tardive et par suite irrecevable. La commune d'Ollainville n'a présenté aucun mémoire ni aucune observation. Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril
  2. Par un courrier du 6 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part, de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2021, sans relever l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaitre, d'autre part, de ce que ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, enfin, de ce que les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 2004 T 308 du 4 octobre 2004 et n° 2017 T 844 du 28 décembre 2017, et à fin de décharge, sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Par une décision du 22 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a maintenu la décision du 30 mai 2021 par laquelle M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Par un jugement du 27 mai 1998, le tribunal de grande instance d'Évry a reconnu M. B... coupable de faits commis entre avril 1993 et octobre 1995, alors qu'il occupait les fonctions de secrétaire général de mairie de la commune d'Ollainville, pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, faux en écritures publique ou authentique, vol par personne chargée de mission de service public à l'occasion de l'exercice de sa mission, ingérence de charge de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, et trafic d'influence passif. Par ce même jugement, le tribunal de grande instance d'Évry a condamné M. B... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et de privation pour une durée de deux ans de tous les droits civiques, civils et de famille. Il l'a également condamné à payer à la commune d'Ollainville la somme de 21 394,20 francs au titre des sommes détournées, la somme de 5 000 francs au titre des dommages et intérêts et la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit 4 786,02 euros. La commune d'Ollainville a émis le 4 octobre 2004 un titre exécutoire n° 2004 T 308 à l'encontre de M. B... pour un montant de 7 455,35 euros, correspondant aux 4 786,02 euros pour le paiement desquels il a été condamné par le tribunal de grande instance, 2 513,97 d'intérêts de retard, et 155,36 euros de frais de mise en exécution. La commune d'Ollainville a émis le 28 décembre 2017 un second titre exécutoire, n° 2017 T 844, à l'encontre de M. B..., portant sur la somme de 1 000 euros, correspondant aux sommes mises à sa charge par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 2014 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La trésorerie d'Arpajon a adressé à M. B... une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 janvier 2021, par laquelle l'administration a indiqué à l'intéressé qu'elle avait demandé à son employeur de lui verser la somme totale de 5 891,10 euros, au titre des dettes encore dues à la commune d'Ollainville, relatives au titre exécutoire du 4 octobre 2004 pour 7 455,35 euros, et au titre exécutoire du 28 décembre 2017 pour 1 000 euros, soit 8 455,35 euros, auxquels a été ajoutée la somme de 147 euros à titre de frais, et dont a été déduite la somme de 2 711,25 euros d'acomptes déjà versés par M. B.... Ce dernier a formé opposition à cette saisie par lettre du 25 mars 2021, qui a été rejetée par une décision du 4 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juin 2021, de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2021, des titres exécutoires du 30 septembre 2004 et du 28 décembre 2017, d'autre part, à ramener sa dette concernant le titre n° 2004 T 308 à la somme de 2 308,20 euros, et, enfin, à le décharger de l'intégralité des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 2017 T
  4. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 janvier 2021 :
  5. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale (...) permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (...) ".
  6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (...) devant le juge de l'exécution ".
  7. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
  8. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 janvier 2021 par la trésorerie d'Arpajon, en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 2004 T 308 du 4 octobre 2004 à hauteur de 7 455,35 euros et n° 2017 T 844 du 28 décembre 2017 à hauteur de 1 000 euros, déduction faite d'acomptes déjà versés par l'intéressé à hauteur de 2 711,25 euros, soit un montant total de 5 891,10 euros.
  9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal les a rejetées sans relever l'incompétence de la juridiction administrative, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure.
  10. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. B... relatives à la notification de saisie administrative à tiers détenteur, et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, pour les motifs exposés aux points qui précèdent. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 2004 T 308 du 4 octobre 2004 et n° 2017 T 844 du 28 décembre 2017, et à fin de décharge :
  11. D'une part, il résulte de l'instruction que, si aucune preuve n'est apportée de la date exacte à laquelle le titre exécutoire du 30 septembre 2004 a été notifié à M. B..., la lettre de la trésorerie d'Arpajon du 15 octobre 2004, qui répond à un courrier de M. B... du 7 octobre 2004, fait état de ce titre de recettes. Il est en outre expressément fait mention de ce titre exécutoire dans les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains des 27 avril 2005, 23 mai 2007 et 23 septembre 2009, qui annulent, sur la demande de M. B..., trois commandements de payer émis par le trésorier d'Arpajon les 4 décembre 2004, 6 octobre 2006, 5 septembre 2008, tendant au recouvrement des créances constatées par le titre exécutoire du 30 septembre
  12. Par un quatrième jugement du 25 juin 2014, le juge de l'exécution a rejeté, pour forclusion, la demande de M. B... contestant le quatrième commandement de payer, émis le 5 février 2013 par le trésorier d'Arpajon en vue de recouvrer les mêmes sommes constatées par ce même titre exécutoire. L'appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2016 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la Cour de Cassation du 11 janvier
  13. Enfin, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 10 octobre 2019, que M. B... verse au dossier, fait mention de la demande de ce dernier, tendant à ce que la caducité du titre exécutoire du 30 septembre 2004 soit constatée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B... a nécessairement reçu notification, dès le mois d'octobre 2004, du titre exécutoire du n° 2004 T 308, qui comporte la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contre cet acte était donc expiré depuis plusieurs années à la date à laquelle ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 30 septembre 2004 ont été enregistrées devant le tribunal administratif de Versailles, le 23 juillet
  14. D'autre part, si M. B... a indiqué dans le recours qu'il a formé le 25 mars 2021 n'avoir jamais reçu notification du titre exécutoire n° 2017 T 844 du 28 décembre 2017, il résulte des termes du jugement du 10 octobre 2019 que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a rappelé les demandes de M. B..., tendant à l'annulation de " l'avis à tiers détenteur du 18 décembre 2018 à hauteur de 1 000 euros au titre des frais exposés " et au " constat de la nullité du titre exécutoire du 28 décembre 2017 " et a également précisé que ce nouveau titre exécutoire " du 28 décembre 2017 sous le numéro 844 visé dans l'opposition à tiers détenteur " fait suite à un jugement du tribunal administratif de Versailles, annulant un précédent titre exécutoire. Il résulte en outre de l'instruction que le titre exécutoire n° 2017 T 844 comporte la mention des voies et délais de recours. Au regard de ces éléments, il appert que le délai de recours était expiré depuis plusieurs années à la date à laquelle M. B... a présenté au tribunal administratif ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 décembre
  15. Dans ces conditions, M. B... était forclos à demander au tribunal administratif de Versailles l'annulation des titres exécutoires n° 2004 T 308 du 4 octobre 2004 et n° 2017 T 844 du 28 décembre 2017, ainsi que la décharge des sommes demandées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions susvisées. Sur les frais de justice :
  16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2106579 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2021 pour le recouvrement de la créance de 5 891,10 euros. Article 2 : Les conclusions de M. B... relatives à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, ainsi qu'à la commune d'Ollainville. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  17. Le rapporteur, H. CozicLe président, G. MornetLa greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00563

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.