Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villiers-Saint-Frédéric a rejeté leur demande du 11 décembre 2020 tendant au retrait des déchets et terres amenés sur leur terrain, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de retirer les déchets et terres entreposés sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 48 169,50 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi. Par un jugement n° 2103094 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mai 2024 et le 26 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 14 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a refusé de faire droit à sa demande présentée le 11 décembre 2020 tendant au retrait des déchets sauvages et terres amenées sur son terrain pendant la période de sa possession par la commune ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de retirer les déchets et terres entreposés de son chef sur son terrain, dès notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi, évalué à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 14 décembre 2020 ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à l'indemniser du préjudice matériel qu'il a subi en raison du coût d'enlèvement des déchets et terres entreposés sur son terrain, évalué à la somme de 48 169,50 euros, et du préjudice moral qu'il a subi, évalué à la somme de 5 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 14 décembre 2020 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et R. 723-26-1-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision de refus en litige est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la commune de Villiers Saint-Frédéric a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; la décision par laquelle la commune a refusé de retirer les terres se trouvant sur son terrain est entachée d'illégalité fautive ; elle a également commis une faute en ayant apporté et maintenu des déchets sauvages et terres sur ce terrain, au cours de la période pendant laquelle elle était en sa possession ; sa responsabilité est enfin engagée faute pour le maire d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs de police spéciale, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; - cette illégalité et ces agissements fautifs sont à l'origine de ses préjudices ; - son préjudice matériel peut être estimé à 48 168,50 euros, correspondant au coût du retrait des terres et déchets de son terrain ; - il a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité fautive de la décision de préemption, qui peut être évalué à 5 000 euros ; - la responsabilité de la commune est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; il a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la présence des terres et déchets sur son terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me Perrault, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B... au paiement des dépens, et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Adeline-Delvolvé pour M. B..., et de Me Perrault pour la commune de Villers-Saint-Frederic. Une note en délibéré présentée pour la commune de Villiers-Saint-Frédéric a été enregistrée le 8 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 12 octobre 2017, le conseil municipal de Villiers-Saint-Frédéric a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier constitué de trois parcelles situées 13 et 13 bis, rue de la gare, à Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines), en vue de l'adjudication devant avoir lieu à la barre du tribunal de grande instance de Versailles. Le bien ayant été adjugé le 15 novembre 2017 à M. B..., Mme C... et M. D..., au prix de 302 000 euros, la commune de Villiers-Saint-Frédéric a déclaré auprès du tribunal exercer son droit de préemption le 29 novembre 2017, et s'est par la suite acquittée du paiement du prix de l'enchère. Toutefois, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2019, la délibération du conseil municipal de Villiers-Saint-Frédéric du 12 octobre 2017 a été annulée. M. et Mme B..., qui déclarent être " entrés en possession des lieux " en janvier 2020, ont alors engagé une procédure d'expulsion des occupants, qui ont quitté les lieux en août
- Par un courrier du 11 décembre 2020, M. et Mme B... ont demandé à la commune de Villiers-Saint-Frédéric, d'une part, de retirer les déchets et terres apportés sur le terrain en cause durant la période de possession par la commune, d'autre part, de les indemniser des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision de refus de retrait des terres et déchets de leur terrain, et de condamner la commune à les indemniser des préjudices subis. M. B... fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement contesté :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment au point 2 du jugement attaqué, la réponse apportée aux moyens tirés de l'erreur droit et de l'erreur d'appréciation invoqués à l'encontre de la décision de refus de remise en état du terrain en cause, rappelant en particulier le principe selon lequel l'annulation d'une décision de préemption illégale implique que soit mis fin à tous les effets de la décision annulée, par le biais, le cas échéant, de l'indemnisation des propriétaires, tout en soulignant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe en droit n'imposait à la collectivité publique concernée de remettre elle-même matériellement en état le terrain avant de le céder. Les premiers juges ont également suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur les fondements de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute, estimant qu'il n'était pas établi que les encombrants présents sur le terrain en cause auraient été déposés entre octobre 2017 et janvier
- Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
- En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur la légalité de la décision du 14 février 2021, en tant qu'elle rejette la demande de retrait des terres et déchets du terrain ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. (...) ".
- Par un courrier du 11 décembre 2020, M. et Mme B... ont demandé à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de retirer les terres et déchets présents sur le terrain en cause, qui y ont été apportés durant la période de sa détention par la commune, antérieurement à l'annulation par le tribunal administratif de Versailles de la délibération du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption pour acquérir ce bien. Cette demande ayant été implicitement rejetée le 14 février 2020, M. et Mme B... en ont vainement sollicité la communication des motifs par un courrier du 13 avril
- Alors que l'annulation par la juridiction administrative d'une décision de préemption, postérieurement au transfert de propriété, implique que le titulaire du droit de préemption prenne diverses mesures afin de mettre fin aux effets de la décision annulée, ainsi que le prévoient en particulier les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la commune de Villiers-Saint-Frédéric aurait en l'espèce été tenue, du fait de l'annulation de la délibération du 12 octobre 2017, de retirer ou de faire retirer les terres et déchets amoncelés sur le terrain en cause, plutôt que de prendre, le cas échéant, une autre mesure, ayant pour effet de mettre fin aux effets de la décision annulée, par exemple en versant une indemnité aux propriétaires, correspondant au coût de remise en état du terrain. Le retrait de ces terres et déchets du terrain ne constituant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour M. B..., ce dernier ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée fait partie de celles devant être obligatoirement motivées, en application des dispositions du 6° de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
- En deuxième lieu, dès lors qu'il était loisible à la commune de Villiers-Saint-Frédéric, comme il vient d'être dit, de prendre toutes mesures en vue de mettre fin aux effets de la délibération de préemption annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus, précisément, de retirer ou de faire retirer les terres et déchets déposés sur le terrain en cause est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
- En dernier lieu, alors que la demande du 11 décembre 2020 adressée au maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric n'était pas fondée sur les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, relatives aux pouvoirs de police spéciale que le maire d'une commune peut exercer à l'encontre d'un producteur ou d'un détenteur de déchets, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision implicite de rejet du 14 février 2021 a été prise en méconnaissance de ces dispositions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : S'agissant de l'illégalité fautive alléguée, entachant la décision implicite de refus de retrait des terres et déchets :
- Il résulte des motifs exposés aux points 5 à 8 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a rejeté sa demande de retrait des terres et déchets amoncelées sur le terrain en cause est entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à ce titre, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Villiers-Saint-Frédéric. S'agissant de la faute alléguée, résultant de l'apport sur le terrain en cause de déchets et de terres, et du défaut de mesures prises pour empêcher leur dépôt durant la période au cours de laquelle la commune de Villiers-Saint-Frédéric était en possession de ce terrain :
- Le requérant soutient que l'état de la parcelle en cause s'est dégradé entre 2017 et 2020, postérieurement à la décision de préemption par la commune de Villiers-Saint-Frédéric, du fait de l'augmentation des dépôts de divers matériaux au cours de cette période.
- Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du procès-verbal de description établi le 24 octobre 2016 par huissier, joint au cahier des conditions de vente remis en vue de l'audience d'adjudication du 15 novembre 2017, que divers matériels de chantiers et véhicules étaient déjà abandonnés à divers endroits de la parcelle en cause, pour certains recouverts par une végétation envahissante. Il résulte également de la photographie aérienne datée du mois de mars 2016, versée au dossier par M. B..., que des matériaux sont déjà présents et parsèment le terrain.
- Par ailleurs, alors que la délibération du 12 octobre 2017 décidant d'exercer le droit de préemption sur ce terrain a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2019, les parties n'établissent pas à quelle date le transfert de propriété a été précisément effectué, mais indiquent, de manière générale, que la commune de Villiers-Saint-Frédéric " a été pleinement propriétaire du terrain entre le 29 novembre 2017 et le 16 septembre 2019 puis a ensuite conservé la jouissance de terrain jusqu'en janvier 2020 ", date à laquelle les époux B... " sont entrés en possession des lieux ", le bien étant resté, entre-temps, occupé par les anciens propriétaires, qui n'ont quitté les lieux qu'en août 2020, à la suite de la procédure d'expulsion engagée par M. B....
- Enfin, ce n'est que par un procès-verbal de constat du 4 août 2020 que l'état du terrain a été décrit par huissier, révélant la présence de matériaux de natures diverses déposés à différents endroits du terrain, selon des quantités sans doute plus importantes que ce qui a été constaté dans le procès-verbal de description établi le 24 octobre
- Cependant, alors même que certains dépôts pourraient paraître récents à la date dudit rapport, les différents procès-verbaux de constats et photographies aériennes du terrain versés au dossier ne permettent pas d'établir si ces matériaux ont été, en tout ou partie, déposés sur la parcelle postérieurement à la délibération décidant l'exercice du droit de préemption et avant le transfert de propriété après l'annulation de cette délibération. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée en raison des déchets qu'elle aurait fait apporter sur ce terrain, ou du fait de son abstention à empêcher leur dépôt. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sur ce fondement doivent par suite être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépôts de déchets et matériaux auraient aggravé l'état du terrain en cause durant la période au cours de laquelle la commune de Villiers-Saint-Frédéric en était propriétaire, M. B... ne saurait se prévaloir de l'existence d'un préjudice grave et spécial du fait de la présence de ces déchets sur son terrain. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sur ce fondement de responsabilité ne peuvent par suite qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par M. B... relatives au droit de plaidoirie doivent être rejetées par les mêmes motifs. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villiers-Saint-Frédéric et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Villiers-Saint-Frédéric une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, H. CozicLa présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01355