Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de condamner la commune de Villaines-les-Rochers à lui verser la somme de 14 645,10 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis du fait d'un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder, sous astreinte, aux travaux nécessaires afin de mettre un terme à ses préjudices. Par un jugement n° 2200158 du 29 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Villaines-les-Rochers à lui verser la somme totale de 14 645,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux de réfection du trou situé sur la voirie passant au-dessus de ses caves ainsi qu'à la modification du parapet empiétant sur sa propriété et, plus largement, à tous les travaux nécessaires sur cette voie et ce parapet en vue d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villaines-les-Rochers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - " en s'abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction dont dépendait le litige, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit, causant par là-même une erreur d'appréciation des faits " ; - en retenant l'existence du fait d'un tiers, l'ancien propriétaire de la parcelle n° B1958, pour exonérer la commune de sa responsabilité, le tribunal a commis une erreur de droit ; - en écartant la responsabilité sans faute de la commune, malgré la réalité de ses préjudices et leur lien non contesté avec l'ouvrage public, le tribunal a commis une erreur de droit ; - les constatations réalisées par trois acteurs différents permettent d'établir le lien de causalité existant entre la mauvaise gestion des eaux pluviales issues de la voirie et le surcreusement responsable du défaut d'assise de la structure du muret et, par suite, de la dégradation de sa propriété ; dès lors, en jugeant que ce lien n'était pas établi, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits ; - ce ruissellement anormal des eaux sur sa propriété, qui résulte tant de l'existence même de la voie que de l'inertie de la commune à réparer le trou constaté sur son accotement et à améliorer la gestion des eaux pluviales, est à l'origine d'un dommage permanent qui engage la responsabilité sans faute de la collectivité à son égard, en sa qualité de tiers à la voie municipale, du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - elle subit un préjudice grave, anormal et spécial lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de 14 645,10 euros ; ce montant comprend les travaux réparatoires s'élevant à la somme de 10 111,10 euros, les frais de constat d'huissier s'élevant à la somme de 290 euros, les frais d'expertise acquittés à hauteur de 744 euros ainsi que le préjudice moral qu'elle a subi évalué à la somme de 3 500 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - bien que la responsabilité sans faute de la commune soit engagée, le dommage qu'elle subit perdure en raison de l'abstention fautive de la collectivité à prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ; il y a donc lieu d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de prendre de telles mesures, dans le cadre de la jurisprudence Monte Carlo Hill. La requête a été communiquée le 25 juin 2024 à la commune de Villaines-les-Rochers qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... est propriétaire, à Villaines-les-Rochers (Indre-et-Loire), de la parcelle n° B1958, située au 50 rue de la Galandière, comprenant une cour principale et deux bâtiments. La limite Nord de ce terrain se situe en contrebas de la rue de la Vallée, voie communale, et se matérialise par un mur en moellons de 4,70 mètres de hauteur couvrant la roche du coteau au sein duquel ont été, par le passé, creusées trois caves, dont l'entrée se situe au fond de la cour de l'intéressée. Ce mur est, par ailleurs, lui-même surmonté d'un parapet maçonné, destiné à protéger la propriété de la requérante d'une éventuelle sortie de route d'un véhicule. En novembre 2019, Mme A... a aperçu, sur son terrain, des débris de pierre et de remblais provenant de l'effritement de la roche située sous le parapet. Le 5 février suivant, elle a constaté la formation d'un trou en bordure de voie, au niveau de l'angle situé entre le parapet et le mur de clôture voisin, laissant, selon elle, les eaux de ruissellement s'infiltrer sur sa propriété. S'estimant, du fait de la fragilisation et de l'effondrement partiel du mur en moellons implanté au fond de sa cour, victime d'un dommage permanent de travaux publics, dû non seulement à la présence de la route municipale au-dessus de sa propriété, mais également à l'inertie de la commune, laquelle se serait abstenue de combler l'ouverture précitée et d'améliorer le système de gestion des eaux pluviales, la requérante a, par une lettre reçue le 17 septembre 2021, saisi le maire de Villaines-les-Rochers d'une demande indemnitaire préalable. Par ce courrier, Mme A... sollicitait l'octroi d'une indemnité tendant à la réparation de ses préjudices et demandait à ce que la commune fasse procéder à la réfection du trou litigieux, à la modification du parapet empiétant selon elle sur sa propriété, ainsi qu'à tous travaux nécessaires en vue d'améliorer le système de collecte des eaux pluviales. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l'intéressée a, aux mêmes fins, saisi le tribunal administratif d'Orléans. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
- Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction - notamment du rapport d'étude portant sur la stabilité des caves de l'intéressée dressé le 10 juillet 2019 par un géologue du syndicat intercommunal Cavités 37, du courrier adressé le 24 février 2020 par le maire de la commune de Villaines-les-Rochers à Mme A... ainsi que des nombreuses photographies figurant au dossier - que le mur en moellons, édifié à flanc de coteau et situé au fond de la cour de la requérante, est destiné à soutenir la rue de la Vallée passant à l'aplomb de son terrain. Ce mur, qui constitue ainsi l'accessoire de cette voie communale, présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il est implanté en totalité sur un terrain privé.
- En deuxième lieu, le dommage dont la requérante demande réparation consiste en l'effondrement partiel du mur de soutènement litigieux, localisé d'ailleurs au même endroit qu'un précédent éboulement survenu en 1997, et présente un caractère accidentel.
- En troisième lieu, s'agissant de l'origine du dommage invoqué, l'avis du syndicat intercommunal Cavités 37 du 16 juin 2020 rendu sur demande de la commune relève, outre " l'ouverture d'une anfractuosité dans l'angle du parapet [bordant] la voirie ", un mouvement de basculement en cours du muret maçonné, qu'il impute à un défaut d'assise résultant de l'altération des terrains sous-jacents. Il indique que ces derniers ne sont " retenus par aucun ouvrage " et que leur dégradation résulte de leur nature friable ainsi que " des venues d'eau météorologique [ayant] progressivement conduit au surcreusement de la paroi responsable du défaut d'assise observable aujourd'hui ". Par ailleurs, le rapport établi par un cabinet privé d'expertise en assurance le 26 octobre 2020 précise quant à lui que la chute de l'élément litigieux du coteau est consécutive à plusieurs facteurs qui sont : l'érosion naturelle du coteau, le ruissellement naturel des eaux des fonds dominants et de la voirie de la rue de la Vallée ainsi que la gestion des eaux de ruissellement de cette voie. De plus, le rapport du 1er juin 2021 établi par un docteur en géologie/expert judiciaire estime quant à lui que la dégradation totale de l'assise de l'ouvrage maçonné de surface est due à " une mauvaise gestion des eaux pluviales de ruissellement de la voirie, par ailleurs alimentées par la pente unique du couronnement du muret parapet, [ayant] conduit à une infiltration d'eau, en créant un affouillement dans un premier temps, puis une circulation d'eau importante ". Enfin, selon le constat d'huissier dressé le 24 juillet 2020, il n'existe aucun dispositif de recueillement des eaux pluviales en bordure de voie publique. Il résulte ainsi de l'instruction que le ruissellement des eaux pluviales le long de la rue de la Vallée a conduit à la formation d'un trou en bordure de voie par lequel ces eaux se sont infiltrées, déstabilisant le coteau sous-jacent et conduisant à l'effondrement du mur de soutènement litigieux sur le terrain de Mme A....
- En quatrième lieu, à supposer même que la commune de Villaines-les-Rochers - qui faisait valoir devant le tribunal administratif que la fragilisation du coteau serait due aux opérations de terrassement réalisées par l'ancien propriétaire de la parcelle n° B1958 - ait ainsi entendu, pour s'exonérer de sa responsabilité, opposer la faute de la victime, les faits qu'elle invoque ne sont, en tout état de cause, établis par aucune pièce du dossier.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme A..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public considéré, est fondée à demander la réparation des dommages ayant directement résulté de l'effondrement litigieux, même en l'absence de faute de la part de la commune. En ce qui concerne les préjudices :
- En premier lieu, Mme A... sollicite, sur la base d'un devis établi par une entreprise de maçonnerie, l'allocation de la somme de 10 111,10 euros, en vue de financer les travaux réparatoires du mur de soutènement litigieux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, ce mur constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Villaines-les-Rochers. Par suite, dès lors que la requérante n'a pas qualité pour entreprendre ces travaux de réfection, les conclusions tendant à leur indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a dû, pour faire valoir ses droits, s'acquitter de frais de constat d'huissier d'un montant de 290 euros TTC ainsi que d'honoraires d'expertise à hauteur de 744 euros TTC. Par suite, la somme de 1 034 euros doit être mise à la charge de la commune de Villaines-les-Rochers à ce titre.
- En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un préjudice moral du fait de l'effondrement litigieux. Il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 034 euros à compter du 17 septembre 2021, date de réception en mairie de sa demande préalable.
- La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 janvier
- Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
- En l'espèce, Mme A... doit être regardée comme demandant à la cour d'enjoindre au maire de Villaines-les-Rochers, sous astreinte, de faire procéder aux travaux de réfection du trou situé sur le bas-côté de la rue de la Vallée ainsi qu'à la modification du parapet qui empièterait sur sa propriété et, plus largement, à tous les travaux nécessaires pour mettre fin à la fragilisation du mur de soutènement situé sur son terrain, notamment du point de vue de la gestion des eaux de ruissellement de la voie communale.
- Il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier par Mme A..., qu'en application de la délibération du conseil municipal de Villaines-les-Rochers du 25 septembre 2020, le parapet partiellement dégradé a été remplacé par une grille montée sur une longrine et que ces travaux ont eu pour effet de combler le trou à l'origine des désordres en litige. Par ailleurs, si Mme A... soutient que ledit parapet empièterait sur sa propriété, la commune faisait valoir en première instance que la réalisation des travaux précités a mis fin à cet empiètement, lequel n'est, au demeurant, pas formellement établi par les pièces du dossier. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite des travaux précités entrepris par la commune, le phénomène de déstabilisation du coteau se serait poursuivi et que l'absence de système de recueillement des eaux pluviales le long de la rue de la Vallée continuerait de générer des infiltrations.
- Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les étais prenant appui sur des replats rocheux et destinés à soutenir la longrine de fondation du muret sont toujours en place. Une telle solution présentant, par nature, un caractère provisoire, le dommage subi par Mme A... et consistant en la fragilisation du mur de soutènement litigieux, ne saurait être considéré comme ayant pris fin. De plus, la persistance actuelle de ce dommage trouve son origine dans l'inaction de la commune qui s'est, d'une part, abstenue durant plusieurs années de combler le trou à l'origine des infiltrations en litige et n'a, d'autre part, jamais procédé à la réfection de la partie concernée du mur de soutènement, pas plus d'ailleurs qu'à son entretien global, et ce alors même que le syndicat intercommunal Cavités 37 préconisait déjà, dans son avis du 16 juin 2020, une opération de rejointoiement des moellons et une éradication de la végétation néfaste. La commune ne se prévalant, pour justifier de cette abstention, d'aucun motif d'intérêt général ni d'aucun droit de tiers, il y a lieu d'enjoindre au maire de Villaines-les-Rochers de faire procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à une reprise en sous-œuvre de la partie du mur de soutènement située au droit du parapet effondré, au rejointoiement des moellons sur l'ensemble du mur situé sur la propriété de Mme A... ainsi qu'à l'éradication, à cet endroit, de la végétation considérée comme néfaste (lierre notamment). Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villaines-les-Rochers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200158 du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2024 est annulé. Article 2 : La commune de Villaines-les-Rochers est condamnée à verser à Mme A... une somme de 2 034 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre
- Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Villaines-les-Rochers de faire procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à une reprise en sous-œuvre de la partie du mur de soutènement située au droit du parapet effondré, au rejointoiement des moellons sur l'ensemble du mur situé sur la propriété de Mme A... ainsi qu'à l'éradication, à cet endroit, de la végétation considérée comme néfaste (lierre notamment). Article 4 : La commune de Villaines-les-Rochers versera une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villaines-les-Rochers. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01472