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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24VE02032

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402019 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Debord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et ne reflète pas la réalité de sa situation familiale et économique ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - et les observations de Me Debord, représentant M. B... A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 31 mars 1994, déclare être entré en France le 9 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a déposé le 11 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des aspects de la situation personnelle de l'intéressé, a répondu par une motivation suffisante à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  5. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  6. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n'intervienne un tel refus.
  7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B... A... aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par ailleurs, le requérant n'indique pas dans ses écritures en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". L'article L. 613-1 du même code précise que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
  9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B... A..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet a fondé sa décision portant refus de titre de séjour. Il mentionne que l'intéressé est marié sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches à l'étranger et qu'il n'allègue pas encourir de risque de torture ou de traitements et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... A....
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".
  12. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... A... fait valoir qu'il est marié depuis le 10 septembre 2022 à une ressortissante française qui a quatre enfants d'une précédente union, qu'il mène une vie commune avec son épouse depuis 2022, qu'il subvient aux besoins de son épouse et des quatre enfants de cette dernière et qu'il leur apporte une stabilité, ce dont atteste son épouse dans un témoignage écrit du 18 février
  13. Toutefois, le mariage de l'intéressé demeure récent à la date à laquelle le préfet des Yvelines a pris la décision contestée, et il ressort des pièces du dossier que la vie commune des époux n'a débuté qu'un mois avant le mariage. Par ailleurs, si M. B... A... soutient travailler en contrat à durée indéterminée depuis le 21 décembre 2021, le plus récent des bulletins de salaire qu'il produit date du mois de janvier 2023, et il a déclaré être sans activité professionnelle dans le questionnaire à destination du préfet. En outre, si l'intéressé a une sœur vivant sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger dès lors que son père réside en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et qu'une autre sœur réside en Allemagne. Dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors que le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision contestée.
  15. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... A....
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  21. La rapporteure, B. Aventino La présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02032

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.