Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306138 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Fruneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut de réponse à un moyen ; - l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante malienne née le 31 décembre 1967, déclare être entrée en France le 18 avril 2019 sous couvert d'un visa Schengen multi-entrées. Le 20 mai 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui est diabétique et qui souffre de comorbidités cardiaques importantes et d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 29 juin 2021 au 28 mars 2022, et bénéficie d'un suivi médical spécialisé au sein de différents hôpitaux parisiens. Si, à la date de la décision attaquée, la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de l'époux de la requérante était en cours de renouvellement, celui-ci, puisqu'il bénéficiait d'un récépissé, était en situation régulière. Mme B... soutient que les pathologies dont souffre son époux entrainent une perte d'autonomie, de sorte que sa présence à ses côtés est indispensable pour les actes de la vie quotidienne. Elle produit cinq certificats médicaux attestant de la nécessité pour son époux d'être aidé quotidiennement par son entourage, et notamment par sa femme, pour la toilette, l'habillage, les déplacements, les courses, la prise de médicaments et les tâches ménagères. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé, qui rend la présence de son épouse auprès de lui nécessaire, fait obstacle à ce qu'elle retourne au Mali, même à titre temporaire, afin de régulariser sa situation administrative, notamment par le biais d'une procédure de regroupement familial. En outre, si Mme B... résidait en France depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et ne démontrait pas être insérée socialement ou professionnellement en France, elle atteste de liens personnels et familiaux sur le territoire français, où résident régulièrement, outre son époux, avec lequel elle est mariée depuis vingt ans, son fils ainé, de nationalité française, et cinq petits-enfants dont elle déclare être proche. Dans ces conditions, quand bien même elle n'est pas isolée au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident deux de ses fils, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en considérant que sa situation ne relevait pas, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fruneau, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fruneau de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2306138 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Fruneau, avocate de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fruneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-d'Oise et à Me Fruneau. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mornet, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, B. Aventino La présidente, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02034