Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une ordonnance n° 2500279 du 24 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 10 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Michelet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance ne pouvait légalement être prise puisqu'il a transmis à deux reprises au tribunal la copie de la décision qu'il conteste ; - la décision du CNAPS est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence qui lui sont reprochés n'ont aucun fondement et ne sont pas caractérisés ; la procédure a d'ailleurs été classée sans suite ; les faits de 2012 sont quant à eux anciens et n'ont pas fait obstacle à ce que des autorisations lui soient déjà accordées ; ces faits ont en outre déjà été sanctionnés d'un simple avertissement de sorte que le principe " non bis in idem " s'oppose à ce qu'il soit de nouveau sanctionné pour les mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et associés agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Michelet, représentant M B... et de Me Lacoeuilhe, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., a obtenu la délivrance d'une carte professionnelle lui permettant de diriger une entreprise exerçant une activité de sécurité privée pendant une durée de cinq ans, valable jusqu'au 21 novembre
- Saisi d'une demande de renouvellement de cette carte, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus par une décision du 11 juin
- M. B... relève appel de l'ordonnance susvisée par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 juin 2024 était accompagnée d'une copie de la décision litigieuse, laquelle, bien que de mauvaise qualité, était lisible. En la produisant, le requérant doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors et ainsi que le soutient l'appelant, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas produit la décision attaquée au soutien de sa demande de première instance.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de M. B.... Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2500279 du 24 février 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01966