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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA02591

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2432285 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 18 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû enregistrer et examiner sa demande de changement de statut ; il ressort de la fiche de salle communiquée par le préfet qu'il a expressément demandé un changement de statut salarié ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - faute de transmettre l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, le préfet ne justifie pas l'avoir saisi ; - le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - sa situation médicale étant identique à celle qui existait au moment de la délivrance du titre de séjour, son titre de séjour aurait dû être renouvelé ; en refusant ce renouvellement, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les observations de Me Aïta, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant togolais né le 3 juin 1982, déclare être entré en France en
  2. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à partir de 2016 et jusqu'au 5 octobre
  3. Le 20 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement susvisé du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Il ressort de la fiche de salle produite en première instance par le préfet de police que la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 20 septembre 2023 tendait à obtenir un changement de statut " salarié ". Ce dernier soutient, sans être contesté, avoir produit, lors de son rendez-vous en préfecture, l'ensemble de ses contrats de travail et bulletins de salaire. Or, alors que l'arrêté contesté fait expressément référence à la demande présentée le 20 septembre 2023, le préfet de police s'est borné à examiner le droit au séjour de M. A... eu regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande de titre de séjour. M. A... est donc fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
  6. L'exécution du présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet de police, et en l'absence d'autre moyen propre à justifier en l'état du dossier la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu'une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Julliard, présidente-assesseure, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  8. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02591

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.