Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1) Sous le n° 2208278 Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et après avoir sollicité un nouvel avis d'un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation. 2) Sous le n° 2209680 Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et après avoir sollicité un nouvel avis d'un médecin agréé indépendant, de procéder à un réexamen de sa situation. Par un jugement nos 2208278, 2209680 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Latour, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2208278, 2209680 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) avant dire-droit, de désigner un expert rhumatologue afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident de service du 14 janvier 2022, d'évaluer les séquelles en lien avec cet accident de service et de déterminer le taux d'incapacité en résultant ; 3°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 13 avril 2022 la date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision expresse du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 4°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, après avis d'un médecin agréé indépendant et un nouvel avis du comité médical ; 5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise avant dire-droit est justifiée dès lors qu'aucun médecin agréé, impartial et indépendant ne s'est prononcé sur son état de santé préalablement à la réunion de la commission de réforme et que son état de santé a continué à évoluer depuis le 13 avril 2022 ; - la décision du 23 juin 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme s'est appuyée sur le seul avis du médecin agréé du service de médecine statutaire des Hospices civils de Lyon qui est en lien de subordination avec son employeur et ne peut être regardé comme impartial et indépendant, que la date de consolidation a été fixée de manière anticipée et qu'aucun examen complémentaire n'a ensuite été pratiqué pour constater l'effectivité de la consolidation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ont été méconnues et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie ; qu'elle a par ailleurs a été privée de la garantie prévue à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme qui prévoit la participation d'un médecin spécialiste lorsque la pathologie de l'intéressé le justifie ; - elle n'a pas été reçue par le service de médecine statutaire suite à son recours gracieux ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie en lien avec l'accident de service était toujours évolutive à la date à laquelle elle a été prise et que le retour à l'état antérieur à la date de consolidation retenue, et donc l'absence d'incapacité en lien avec l'accident de service, ne repose sur aucun élément médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, les Hospices Civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Carnot Avocats agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande d'expertise avant dire-droit n'est pas justifiée ; - le jugement du 8 novembre 2024 n'est entaché d'aucune irrégularité ; - le moyen tiré du manque d'impartialité et d'indépendance du médecin agréé du service de médecine statutaire devra être écarté ; - le conseil médical, qui s'est réuni postérieurement à la date de consolidation envisagée par le médecin agréé, disposait de l'ensemble des éléments du dossier médical permettant de justifier la date de consolidation qu'il a retenue ; - la date de consolidation a été confirmée par un médecin agréé à l'occasion de l'instruction du recours gracieux présenté par Mme A... ; - la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoyant l'information du médecin de prévention est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - la présence d'un médecin spécialiste au sein du comité médical, qui est facultative, n'était pas justifiée en l'espèce ; - les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit devront être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Noël, substituant Me Latour, pour Mme A... et celles de Me Allala, pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.