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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY01535

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours. Par un jugement n° 2402975 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B..., représenté par Me Buvat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402975 du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article 7 b de l'accord franco-algérien, sa demande devant être regardée comme fondée sur le titre IV du protocole annexé à cet accord ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit. Par une décision du 17 septembre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien né le 15 octobre 2005, est entré régulièrement en France le 25 mars 2023, avec sa mère, son frère et ses deux sœurs, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 18 septembre 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par des décisions du 5 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 12 mai 2025, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. M. A... reprend devant la cour des moyens déjà invoqués en première instance tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations du titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 3 à 6 du jugement du 12 mai 2024, que la cour fait siens. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
  4. Le requérant reprend devant la cour à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour, invoqué par la voie de l'exception, déjà invoqué en première instance. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges, que la cour fait siens.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Buvat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  6. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01535

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.