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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY01758

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2208174 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours. Par un arrêt n° 23LY01347 du 6 mai 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par le préfet de l'Isère à l'encontre du jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble et a rejeté les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant l'article 1 de l'arrêt n° 23LY01347 du 6 mai 2025 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que dès lors qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il conviendra de condamner l'Etat à verser à Me Schürmann une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
  4. Il résulte du dossier de l'instance n° 23LY01347 que, dans ses écritures, M. B..., qui avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a demandé qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. Ces conclusions ont été visées par la cour qui a mentionné au point 6 de son arrêt du 6 mai 2025 " Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Par ces motifs, la cour doit être regardée comme ayant statué sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet
  6. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant l'arrêt n° 23LY01347 du 6 mai 2024 n'est entaché d'aucune omission de statuer constitutive d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 précité.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  8. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°25LY01758

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.