Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Damelevières a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 17 748,64 euros au titre des pénalités de retard affectant la livraison du lot n° 3 " serrurerie miroiterie " du marché de construction d'une maison funéraire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation. La société SN Karm Agencement a demandé à ce même tribunal de condamner la commune de Damelevières à l'indemniser du préjudice subi au titre de factures restées impayées, en lui versant la somme de 19 714,79 euros, assortie des intérêts au taux du code de la commande publique depuis le 15 mars 2021. Par un jugement nos 2101823, 2102562 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société SN Karm Agencement à verser à la commune de Damelevières la somme de 4 248,64 euros, assortie des intérêts à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation à compter du 26 octobre 2021 et à chaque échéance annuelle, mis à la charge de la SN Karm Agencement la somme de 1 500 euros à verser à la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de la société Karm Agencement et le surplus des conclusions de la demande de la commune de Damelevières. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, le 15 décembre 2023 et le 27 mai 2024, la commune de Damelevières, représentée par Me Richard de la SELARL Richard et Lehmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) de condamner la SN Karm Agencement à lui verser la somme de 13 500 euros correspondant à des pénalités de retard sur l'exécution de son lot, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et de leur capitalisation à compter du 26 octobre 2021 ; 3°) de rejeter l'appel incident de la société SN Karm Agencement ; 4°) de mettre à la charge de la SN Karm Agencement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités de retard au titre des " honoraires complémentaires à la maîtrise d'œuvre pour prolonger son engagement dans les mêmes conditions économiques " sont dues en application des articles 8.1, 8.2 et 8.3 du CCAP sans qu'il soit nécessaire de justifier de ces honoraires supplémentaires ; le retard est de 270 jours ; - la demande de paiement des trois factures était irrecevable faute pour la société de lui avoir transmis un projet de décompte final après la réception des travaux et par suite, faute qu'ait été établi le décompte général et définitif ; en outre aucune contestation n'a été transmise par la société dans le délai de trente jours suivant la réception comme l'exige l'article 50.1.1 du CCAG travaux ; le délai de six mois prévu par l'article 50.3.2 du CCAG travaux était expiré à la date de saisine du tribunal ; le projet de décompte final notifié par courriel du 21 février 2024 a été transmis au-delà du délai prévu par l'article 13.3.2 du CCAG travaux ; ce projet de décompte n'a pas été transmis au maître d'œuvre comme le prévoit l'article 13.3.2 du CCAG travaux et il a été refusé par le pouvoir adjudicateur qui a notifié le décompte général le 28 février 2024, le désaccord entre les parties doit être réglé selon les dispositions de l'article 50.1.1 du CCAG travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la SN Karm Agencement, représentée par Me Merll de la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros assortie des intérêts au taux prévu par le code de la commande publique à compter du 15 mars 2021 et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Damelevières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait adressé un décompte général et définitif à la commune de Damelevières ; en l'absence de décompte, il appartenait au tribunal d'établir les comptes entre les parties ; - la commune de Damelevières a appliqué arbitrairement des pénalités sans suivre la procédure prévue par le CCAG travaux (article 14.1.1) ; ces pénalités ont été retenues sur les situations n° 4 et 5 et la mise en demeure du 27 janvier 2021 évoquant les pénalités est postérieure aux factures mentionnant les pénalités ; - elle est fondée à solliciter le paiement de trois factures impayées pour un montant de 19 714,79 euros ; - elle a déjà réglé la somme de 9 348,68 euros à la commune ; - il y a lieu d'ordonner la compensation entre le montant de ses factures et le montant des pénalités de 3 648,64 euros retenu par le tribunal. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Lehmann, avocat de la commune de Damelevières. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la construction d'une maison funéraire, la commune de Damelevières a conclu, par un acte d'engagement du 29 août 2018, un marché avec la société SA Karm Agencement pour la réalisation du lot n° 3 " serrurerie miroiterie ", pour un montant total de 63 824 euros TTC. Par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2019, l'activité de la société SA Karm Agencement a été reprise par la société Gisep, agissant pour le compte de la société SN Karm Agencement en cours de constitution, puis par la société SN Karm Agencement elle-même. La réception est intervenue le 21 septembre 2020 avec des réserves. Par un courrier du 26 octobre 2020, le maître de l'ouvrage a informé son cocontractant de l'infliction de pénalités pour un montant de 17 748,54 euros. La SN Karm Agencement a sollicité, par des courriers des 27 janvier et 15 mars 2021, le paiement de trois factures pour un montant total de 19 714,79 euros. La commune de Damelevières a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 17 748,54 euros au titre des pénalités liées à l'exécution du marché. Parallèlement, par une demande enregistrée auprès de ce même tribunal et par la voie de conclusions reconventionnelles, la société SN Karm Agencement a demandé la condamnation de la commune de Damelevières à lui verser la somme de 10 366,11 euros en règlement du solde du marché. Par un jugement du 19 octobre 2023, dont la commune de Damelevières fait appel, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société SN Karm Agencement à lui verser la somme de 4 248,64 euros, assortie des intérêts à compter du 26 octobre 2020 et leur capitalisation et rejeté la demande de la SN Karm Agencement et le surplus des conclusions des parties. Par la voie de l'appel incident, la société Karm Agencement demande la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros TTC. Sur les conclusions indemnitaires de la société Karm Agencement : 2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. 3. Le tribunal a jugé irrecevable la demande de la société Karm Agencement et ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement de trois factures au titre du solde du marché au motif qu'elle n'établissait pas avoir transmis un document dénommé " décompte définitif " au maître d'œuvre, et qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant mis en demeure la commune de Damelevières, par les courriers des 27 janvier et 15 mars 2021, de lui notifier, comme l'exige l'article 18.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, le décompte général signé avant de saisir le tribunal. 4. La société Karm Agencement, qui se borne à soutenir qu'un décompte général et définitif a été notifié à la commune le 21 février 2024 et que l'absence de décompte général et définitif ne dispense pas le juge de statuer sur les réclamations pécuniaires de chaque partie pour déterminer le solde de leurs obligations respectives, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Damelevières à lui payer la somme de 16 066,15 euros TTC ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de la commune de Damelevières au titre des pénalités de retard : 5. Aux termes de l'article 2 du CCAP applicable au marché, " les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.