Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A..., gérant de l'EARL de la Scheer, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C... B... plusieurs parcelles communales. Par un jugement n° 2203904 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Sand la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Verdin, du cabinet Dôme Avocats, a demandé à la cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 27 juin
- Par une ordonnance du 2 avril 2025, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de ce jugement du 27 juin
- Par un arrêt du 16 septembre 2025, la cour a enjoint à la commune de Sand, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec Mme B... et, d'autre part, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision d'attribution des parcelles communales dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement prononçant l'annulation de ce bail en justifiant de la saisine du juge compétent dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, la commune de Sand, représentée par Me Karm, a produit des pièces justificatives de la résiliation amiable du bail rural. Elle soutient que le jugement a été exécuté. Par un courrier, enregistré le 22 mai 2026, M. D... A..., gérant de l'EARL de la Scheer, représenté par Me Verdi, a informé la cour que les parcelles communales n'ont pas été réattribuées par un bail et demande qu'il soit enjoint à la commune d'attribuer les parcelles dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- En vue de l'exécution du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, par un arrêt du 16 septembre 2025, la cour a enjoint à la commune de Sand, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec Mme B... et, d'autre part, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision d'attribution des parcelles communales dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement prononçant l'annulation de ce bail, en justifiant de la saisine du juge compétent dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Cet arrêt a été notifié à la commune de Sand le 17 septembre
- D'une part, la commune de Sand a justifié, par les pièces qu'elle a produites, avoir résilié amiablement le bail rural conclu avec Mme B... à compter du 20 novembre 2025, soit dans le délai imparti par la cour. D'autre part, la conclusion d'un nouveau bail n'étant qu'une faculté envisagée par l'arrêt et non une obligation, la commune de Sand a pu, sans méconnaitre l'arrêt du 16 septembre 2025, décidé de ne pas louer les biens en cause.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Sand a pleinement exécuté l'arrêt de la cour. Il n'y a, dès lors, pas lieu de liquider l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sand. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Sand et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- Le rapporteur, Signé : S. Barteaux Le président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy N° 25NC00812 2