Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2408845 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Me Airiau, avocat de M. A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a accompli les diligences nécessaires pour son client ; l'Etat est la partie perdante ; ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne commandent le rejet de sa demande au titre des frais d'instance ; il a produit une requête et un mémoire en réplique et une réponse à un moyen relevé d'office par le tribunal ; - la partie requérante n'a pas à justifier d'autres frais contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2024 refusant de renouveler la carte de résident de M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination au motif qu'il lui avait opposé à tort les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
- Me Airiau, avocat de M. A..., fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
- Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est la partie gagnante. Compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour son client en première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me Airiau, qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre à percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que M. A... n'établissait pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé dans cette mesure.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2408845 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC01264