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Conseil d'État, 5ème chambre, 507969

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision née le 19 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 24 janvier 2025 tendant à l'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 125 euros. Par un jugement n° 2403235 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et retiré à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Delamarre et Jehannin, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A... soutient que le jugement qu'il attaque est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que sa demande est devenue sans objet, en raison du versement par la CAF de l'Hérault de la somme de 125 euros en litige ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne précise pas pour lequel des trois motifs, prévus à l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991, il retire à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il lui retire le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que la CAF de l'Hérault lui avait versé les sommes en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le directeur de la CAF de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 27 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a informé M. B... A... qu'il était redevable d'une somme de 125 euros au titre d'un indu de l'aide personnalisée au logement. Par une décision implicite du 29 mars 2024, le directeur de la CAF de l'Hérault a refusé de faire droit au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... contre cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 27 décembre 2023 et du 29 mars 2024 et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En premier lieu, en retenant que la CAF de l'Hérault avait procédé, dès le 8 janvier 2024, à l'annulation de la décision de répétition de l'indu en litige, pour en déduire que le recours introduit le 10 juin 2024 par M. A... contre cette décision était dépourvu d'objet à la date de son introduction et était, pour ce motif, irrecevable, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré (...) dans les cas suivants : (...) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". Il ressort du jugement attaqué que, pour retirer à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait été informé par la CAF, préalablement à l'introduction de sa requête, de la régularisation de sa situation et que la procédure qu'il avait engagée était ainsi sans objet et par suite manifestement irrecevable. Le tribunal, qui n'a pas insuffisamment motivé son jugement ni inexactement qualifié les faits, n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en retirant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le pourvoi de M. A... est rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin
  3. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507969- 2 - JIPKM2G2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.