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Conseil d'État, 5ème chambre, 509629

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes l'a placé en disponibilité d'office. Par une ordonnance n° 2503438 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10, 25 novembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du 18 août 2025 est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour renverser la présomption d'urgence, sur la circonstance que la décision litigieuse le maintient dans la situation matérielle dans laquelle il se trouve depuis plus de deux ans et demi, alors que cette situation résulte d'une décision illégale annulée par le juge administratif ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas caractérisée eu égard à l'ancienneté de sa privation de rémunération, aux pièces produites relatives à sa situation matérielle et aux voies de recours dont il dispose pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2025 enjoignant au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de reconstituer l'ensemble de ses droits ; - de contradiction de motifs en ce qu'elle juge que la circonstance qu'il se trouve privé de rémunération depuis le 24 novembre 2022 fait obstacle à la présomption d'urgence, tout en tenant compte de la possible régularisation de sa situation financière pour considérer qu'il pouvait disposer de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le CHU de Nîmes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, le litige ayant perdu son objet avant l'introduction de ce pourvoi, compte tenu de la modification de la situation administrative de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brille, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donné, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Nîmes Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. A..., agent du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, a été placé en disponibilité d'office dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité par arrêté de la directrice des ressources humaines de cet établissement, le 5 septembre
  2. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, au motif que l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi n'était pas établie, et a enjoint au CHU de réintégrer M. A... à compter du 24 novembre 2022 et de l'affecter dans un emploi compatible avec son état de santé dans un délai de trois mois. Se fondant sur un avis par lequel le conseil médical supérieur s'est prononcé en faveur d'une mise à la retraite de M. A... pour inaptitude, la directrice adjointe du CHU, par un arrêté du 31 juillet 2025, a toutefois maintenu celui-ci en disponibilité dans l'attente de sa mise en retraite pour invalidité. Par une ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision du 31 juillet 2025, en estimant, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  3. Il ressort des pièces de la procédure que la décision du 31 juillet 2025 maintenant M. A... en disponibilité d'office a cessé de produire ses effets le 5 septembre 2025, date à laquelle il a été réintégré dans son emploi par une décision du CHU de Nîmes, produite par celui-ci en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée. Ainsi, le pourvoi de M. A..., enregistré le 10 novembre 2025 et dirigé contre l'ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de suspendre la décision du CHU de Nîmes du 31 juillet 2025, était privé d'objet dès son introduction. Par suite, ce pourvoi est irrecevable et ne peut qu'être rejeté.
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A... à l'encontre du CHU de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le CHU de Nîmes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin 2026 Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509629- 2 - VG5Z8RF3

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.