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Conseil d'État, 2ème chambre, 510283

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juillet 2025 accordant son extradition aux autorités moldaves ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'en accordant son extradition aux autorités moldaves, le décret attaqué méconnaît les stipulations : - de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions de détention inhumaines et dégradantes auxquelles il serait exposé en Moldavie ; - de l'article 8 de cette même convention et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui garantissent le droit à une vie familiale normale et imposent aux autorités d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au regard des conséquences de son extradition pour sa fille mineure, à l'entretien de laquelle il peut seul subvenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Un décret du 7 juillet 2025 a accordé aux autorités moldaves l'extradition de M. B..., ressortissant moldave, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 26 juillet 2022 par le collège pénal de la cour d'appel de Bati aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée le 15 avril 2021 par la cour de Drochia pour des faits qualifiés d'enlèvement et de séquestration en réunion.
  3. En premier lieu, si M. B... soutient qu'en cas de détention en Moldavie, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants eu égard aux conditions prévalant au sein des prisons moldaves, les considérations générales dont il fait état ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  4. En second lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale, et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l'extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même d'une procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. Si M. B... soutient qu'il est père d'une enfant mineure qui dépend financièrement de ses seules ressources, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 juillet 2025 accordant son extradition aux autorités moldaves. Les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin
  6. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510283- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.