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Conseil d'État, 5ème chambre, 514376

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (Cantal). Par une ordonnance n° 2601098 du 24 mars 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2)° de faire droit à sa protestation. Il soutient que : - le délai de recours était, dans son esprit, d'une semaine ; - la tardiveté est minime et résulte des contacts qui ont été nécessaires à l'élaboration de sa protestation électorale ; - sa protestation est fondée, l'élection ayant été très influencée par la modification du mode de scrutin qui donne un poids important aux votes par procurations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ".
  2. Il résulte de l'instruction que la protestation formée par M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 mars 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral. Ainsi, cette protestation était tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juin
  4. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514376- 2 - RQAS74Q9

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.