Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2509798 du 24 décembre 2025 le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2509798 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit du fait qu'il a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé au-delà d'un délai raisonnable ; en retenant cette solution le tribunal a ainsi imposé une condition de délai qui ne ressortait d'aucun texte applicable, notamment les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu la portée de ces dispositions ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont retenu que le dossier était incomplet car ne comportant pas de justificatif de domicile et qu'ils ont pourtant annulé la décision attaquée, alors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - le refus d'enregistrement d'une demande qui ne prive pas l'intéressé de la possibilité de produire un justificatif ou de saisir le préfet territorialement compétent ne méconnaît aucun droit ; - l'injonction prononcée par le tribunal de reprendre l'instruction sous quinze jours sera sans effet sur la réalité de la situation du demandeur si son dossier demeure incomplet ; - les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. A..., représenté par Me Aït Mehdi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision en litige est entachée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture de police le 9 octobre
- Par une décision du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que le dossier présenté était incomplet. Par un jugement du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A.... Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
- D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cet arrêté, codifié à l'annexe 10 à ce code, prévoit, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse " un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-
- / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
- Pour annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de M. A..., les premiers juges ont considéré qu'eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un délai raisonnable inhérent au contrôle sommaire qu'implique l'appréciation de la complétude du dossier s'imposait au préfet pour opposer à l'intéressé son incomplétude, passé lequel le préfet ne peut plus légalement refuser l'enregistrement de la demande pour ce motif.
- Toutefois, s'il est assurément préférable que l'examen de la complétude d'un dossier soit mené dans un délai raisonnable, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour dont il est établi que le dossier était incomplet fait en tout état de cause naître une décision implicite de refus d'enregistrement de cette demande, au terme du délai mentionné au point 3, de sorte que le préfet ne saurait être tenu d'enregistrer une demande incomplète passé ce délai. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la recevabilité de la demande de M. A... :
- D'une part le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 précité ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
- D'autre part, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l'impossibilité de produire un des documents visés par l'annexe 10 peut présenter à l'appui de sa demande une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d'une demande de titre de séjour accompagnée d'une telle attestation d'élection de domicile d'apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l'intéressé. Dans l'hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d'enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l'absence de production d'un justificatif de domicile.
- Or il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 octobre 2024, M. A... avait produit un relevé de compte bancaire de janvier 2023 indiquant une adresse située dans le département de la Seine-Saint-Denis (Aubervilliers), ainsi qu'une attestation d'élection de domicile auprès de l'A.S.C.L à Paris indiquant une première domiciliation au sein de cet organisme à compter de novembre
- Pourtant, les fiches de paie versées par l'intéressé font apparaître qu'en novembre 2022 il était domicilié dans le département des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Ainsi, l'examen des pièces du dossier de demande de titre de séjour produites par M. A... ne permet de le regarder comme justifiant d'un domicile stable et d'une résidence effective à Paris, de sorte que l'absence de production d'un justificatif de domicile à l'appui de sa demande a rendu impossible son instruction. Par suite, le préfet de police a pu considérer qu'il n'était pas dans la situation, décrite au point 8, d'impossibilité de produire un justificatif de domicile faute de domicile stable. C'est donc à bon droit que le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet et a refusé d'enregistrer sa demande. En application des principes rappelés au point 9, cette décision ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 mars 2025 et que la demande de M. A... présentée devant le tribunal doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2509798 du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
- La rapporteure, M-I. B...Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01150