Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la C... à lui verser la somme de 141 710,65 euros TTC outre intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 28 novembre 2019, capitalisés, en paiement du solde de la phase conception-réalisation du marché de performance énergétique du centre nautique Roger Couderc. Par jugement n° 2003014 du 4 mai 2023, le tribunal, après avoir inscrit au décompte général du marché, les sommes de 25 700 euros et de 85 282,26 euros HT au crédit du groupement titulaire et au débit, la somme de 111 284,36 euros en faisant droit à une demande reconventionnelle de la C..., a renvoyé la D... devant la commune pour liquidation de la part lui revenant et paiement de la somme restant due, le cas échéant, et a rejeté le surplus de la demande. Procédures devant la cour Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour, saisie des appels de la B... et de la D..., cotraitantes du même groupement, après avoir annulé le jugement n° 2003014 du 4 mai 2023, a, par la voie de l'évocation, en premier lieu et d'une part, décidé d'inscrire au crédit du décompte du marché de conception réalisation la somme HT de 90 865,76 euros en rémunération des prestations ayant excédé le forfait contractuel, d'autre part, décidé d'inscrire au débit de ce décompte la somme de 114 762,12 euros, en second lieu, ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction afin que la C... produise un projet de décompte général du marché de la tranche de conception réalisation, sur la base du décompte final notifié le 6 août 2017 et des sommes qui viennent d'y être inscrites, faisant apparaître l'actualisation des prix et la part revenant à la D..., tant pour les postes créditeurs que pour le poste débiteur. La C... a produit son projet de décompte général, le 1er octobre 2025, dégageant un solde débiteur, pour le groupement titulaire, de 22 064,97 euros HT. Instance n° 23LY02242 : Par mémoires enregistrés le 7 novembre 2025 et le 22 mai 2026 (ce-dernier, non communiqué), la D... soutient que : - le document produit n'identifie pas la part lui revenant au sein du groupement et ne respecte donc pas le dispositif de l'arrêt avant-dire droit ; - le supplément de rémunération de 90 865,76 euros HT doit lui revenir intégralement ; - le retard ne lui étant pas imputable, elle n'a pas à supporter de pénalités, le nettoyage imposé par une entreprise tierce ayant, en outre, une cause étrangère ; - en tout état de cause, faute de répartition opérée par le maître d'œuvre, aucune pénalité ne peut lui être imputée en application de l'article 20.6 du CCAG. Par mémoires enregistrés le 7 novembre 2025 et le 22 décembre 2025, la B... soutient que : - le document produit est incomplet et ne respecte donc pas le dispositif de l'arrêt avant-dire droit ; - en application de l'article 5.5.3 du CCAP, elle n'a plus à répondre solidairement des engagements des cotraitants du groupement, depuis l'expiration de la garantie de parfait achèvement ; - pour le surplus, elle s'en rapporte aux écritures de la D.... Par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la C... soutient qu'en vertu de l'article 5.5.3 du CCAP, le mandataire est solidairement tenu d'acquitter la totalité des pénalités. Instance n° 23LY02282 : Par mémoires enregistrés le 7 novembre 2025 et le 22 mai 2026 (ce-dernier, non communiqué), la D... soutient que : - le document produit n'identifie pas la part lui revenant au sein du groupement et ne respecte donc pas le dispositif de l'arrêt avant-dire droit ; - le supplément de rémunération de 90 865,76 euros HT doit lui revenir intégralement ; - le retard ne lui étant pas imputable, elle n'a pas à supporter de pénalités, le nettoyage imposé par une entreprise tierce ayant, en outre, une cause étrangère ; - en tout état de cause, faute de répartition opérée par le maître d'œuvre, aucune pénalité ne peut lui être imputée en application de l'article 20.6 du CCAG. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la C... soutient qu'en vertu de l'article 5.5.3 du CCAP, le mandataire est solidairement tenu d'acquitter la totalité des pénalités. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - la loi 2012-100 du 28 janvier 2012 ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Puech pour la B..., de Me Bos-Degrange pour la D... et de Me Ferrand pour la commune de Saint-Chamond. Une note en délibéré a été produite par la C..., dans chacune des ses deux instances, enregistrée le 28 mai
- Considérant ce qui suit : Sur le solde de la tranche de conception-réalisation du marché :
- En premier lieu, il résulte des mentions non contestées portées au décompte général produit par la C..., d'une part, que l'intégralité de la rémunération prévue au marché, soit 3 477 636,33 euros outre la TVA, a été acquittée et, d'autre part, que le supplément actualisé de rémunération inscrit au crédit du groupement titulaire par les points 17 et 19 de l'arrêt du 3 juillet 2025, s'élève à 92 697,15 euros HT.
- En second lieu, doit être inscrite au débit du décompte la pénalité de retard de 114 762,12 euros, seul poste qui, selon le document produit par la C..., est susceptible d'être défalqué de la rémunération du groupement. L'arrêt du 3 juillet 2025 s'étant prononcé sur le montant de la pénalité et n'ayant ordonné un supplément d'instruction que pour l'inscription au décompte de la somme de 114 762,12 euros ainsi déterminée et l'imputation de la quote-part devant revenir à la D..., la cour est désormais dessaisie de la contestation du bien-fondé de ce poste de moins-value. Il suit de là que la D... n'est plus recevable à demander que soit déduite de l'assiette des pénalités la période correspondant au nombre de jours consacrés au nettoyage de l'ouvrage rendu nécessaire par le ponçage du toboggan.
- Il s'ensuit que le montant HT de la rémunération du groupement (hors éléments de conception) s'élève à 3 570 333,48 euros (3 477 636,33 + 92 697,15), pour cette tranche du marché. La somme de 3 477 636,33 euros ayant été réglée, les pénalités de 114 762,12 euros doivent s'imputer sur le reliquat d'élément créditeur de 92 697,15 euros. Le décompte du marché dégage donc un solde, débiteur pour le groupement titulaire, de 22 064,97 euros. Sur la demande de paiement de la D... : En ce qui concerne la condamnation de la C... :
- En premier lieu, ainsi qu'il est jugé par l'arrêt du 3 juillet 2025, les postes de plus-values ayant donné lieu à supplément de rémunération se rattachent à la réalisation de travaux étrangers aux lots techniques. La D... ayant assuré l'exécution des travaux qui ne relevaient pas de ces lots, la somme de 92 697,15 euros doit lui être créditée, en totalité.
- En second lieu et d'une part, tout membre d'un groupement, conjoint ou solidaire, est recevable à demander le paiement pour son propre compte des prestations qu'il a personnellement effectuées. Symétriquement, tout poste susceptible de s'imputer sur sa rémunération doit faire l'objet d'un chiffrage correspondant à la part qui lui est individuellement imputable. Il s'ensuit que la C... n'est pas fondée à soutenir que la pénalité de 114 762,12 euros devrait être entièrement imputée à la D... au seul motif qu'elle était cotraitante d'un tel groupement. D'autre part, la D... qui demande le paiement du solde de rémunération en litige, n'étant pas la mandataire du groupement de la phase 1, il est sans incidence que le mandataire de ce groupement, en l'occurrence la B..., soit solidaire de ses cotraitantes pour l'exécution des obligations découlant du marché. La C... n'était, dès lors, par fondée à invoquer l'article 5.5.3 du CCAP pour s'abstenir d'opérer, ainsi que le lui prescrivant l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2025, une répartition entre cotraitantes des pénalités inscrites au décompte. Il y a lieu pour la cour d'y suppléer et de rechercher dans quelle proportion, les retards pénalisés à hauteur de 114 762,12 euros, doivent être imputés sur le solde de rémunération dû à la D....
- Enfin, l'article 7.1.1 du CCAP rendant applicables les seules dispositions du CCAG Travaux que les pièces du marché visent spécifiquement, la D... ne peut, à seule fin d'être exonérée de toute pénalité, utilement se prévaloir de l'article 20.6 du CCAG Travaux qui conditionne l'imputation des pénalités devant revenir à chaque cotraitante à une proposition de répartition du maître d'œuvre, inexistante au cas d'espèce, dès lors qu'aucune pièce contractuelle ne vise cet article.
- Ainsi que le juge l'arrêt du 3 juillet 2025, le retard devant donner lieu à pénalités, une fois déduites les causes légitimes de dépassement du délai contractuel, affecte une période de 33 jours s'étendant du 22 avril au 24 mai 2017 inclusivement. S'il est vrai que cette période a pu correspondre à la fin d'exécution des lots techniques dont n'était pas chargée la D... et que le manque de diligence ou les modifications imposées par la maîtrise d'œuvre ont pu perturber l'avancement des travaux à toutes les phases du chantier, elle-même ne conteste pas son implication dans ces retards, y compris dans la réalisation des lots de second œuvre qui s'est poursuivie jusqu'à la réception de l'ouvrage, les lots techniques n'ayant pu, en outre, connaître un début de réalisation qu'après le gros œuvre et une partie du second œuvre dont rien n'établit qu'ils ont été réalisés dans les délais intermédiaires afin de libérer dans les temps les emprises devant accueillir les lots techniques.
- En conséquence, il sera fait une exacte appréciation de la part de retard, et donc de pénalités, revenant à la D... en la calculant au prorata du montant des travaux gros œuvre et de second œuvre rapporté à celui de la phase de conception-réalisation, cette proportion étant représentative de la part prise par chaque cotraitant dans le déroulement des travaux. Le montant de la phase 1 s'élève à 3 570 333,48 euros, tandis que celui du gros œuvre et du second œuvre atteint 1 728 831,40 euros, soit 48,42 %. Après imputation d'une pénalité de 55 567,82 euros (114 762,12 x 48,42 %) sur le reliquat de rémunération de 92 697,15 euros, la C... reste redevable, à l'égard de la D... de 37 129,33 euros HT, soit 44 555,20 euros TTC après application de la TVA au taux de 20 %.
- Il résulte de ce qui précède que la D... est fondée à demander la condamnation de la C... à lui verser la somme de 44 555,20 euros TTC. En ce qui concerne les intérêts :
- D'une part, il résulte de l'application combinée de l'article 22.3.9 du CCAP, de l'article 98 du code des marchés publics alors en vigueur et de l'article 38 de la loi 2012-100 du 28 janvier 2012 que les intérêts moratoires sanctionnent de plein droit tout retard de paiement lorsque les sommes dues au créancier ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. Le paiement du solde dépendant de l'établissement du décompte général, lequel était conditionné par un projet qui n'a pas été présenté par le groupement, ainsi que cela ressort des points 9 à 12 de l'arrêt du 3 juillet 2025, la D... n'est pas fondée à demander que les intérêts moratoires au taux de 8 % assortissent la condamnation à compter du 28 novembre
- Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la D... dans l'instance n° 23LY02282 et de rejeter les conclusions présentées par la même société contre la commune dans l'instance n° 23LY
- D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la B... contre la C... dans les instances n° 23LY02242 et n° 23LY
- Enfin, les conclusions présentées par la C..., partie perdante dans les instances n° 23LY02242 et n° 23LY02282, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La C... est condamnée à verser à la D... une somme de 44 555,20 euros TTC. Article 2 : La C... versera à la D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la B..., à la D... et à la C.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le président, rapporteur, Ph. ArbarétazLa présidente assesseure, C. Vinet La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 23LY02242, 23LY02282