Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant du choix du régime de mise en concurrence ayant eu pour effet de l'empêcher de soumissionner à l'attribution de l'accord-cadre à bons de commande du marché de prestations de nettoyage du centre d'échanges de Perrache. Par jugement n° 2301128 du 26 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2024, le 14 avril 2025 et le 30 juin 2025, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes, représentée par Me Mignucci, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2024 et de faire droit à sa demande indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la métropole de Lyon a commis une faute en choisissant de réserver l'accord-cadre litigieux à des structures d'insertion par l'activité économique dès lors qu'elle l'empêche ainsi de transférer son personnel au futur attributaire en application de la convention nationale des entreprises de propreté et services associés et que ce choix n'avait pas été mentionné lors de l'attribution de l'accord-cadre précédent en 2018 ; - ce choix constitue une concurrence déloyale, les coûts des entreprises d'insertion étant moins élevés, et permet à la métropole de bénéficier d'une baisse du coût du contrat au détriment des salariés travaillant depuis plusieurs années sur le site et de leur employeur ; - la métropole a par suite méconnu les principes de la passation au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la métropole de Lyon devait prendre en charge les conséquences financières du changement de prestataire ; - elle est fondée à demander une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière. Par mémoires enregistrés le 14 mars 2025 et le 19 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel (Selas Charrel et Associés), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentaire développé en première instance ; - subsidiairement, la demande indemnitaire est irrecevable ; elle n'est pas fondée, dès lors qu'elle était libre de choisir de contracter avec une structure d'insertion, que le transfert de personnel en cas de changement d'attributaire d'un marché n'est ni obligatoire ni automatique ; le quantum du préjudice n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de Mme A..., - les observations de Me Thareau représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit :
- La métropole de Lyon a conclu en décembre 2018 avec la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de prestations de nettoyage dans le centre d'échanges de Lyon Perrache. Cet accord a été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 21 juillet 2022, la métropole a lancé une nouvelle consultation en vue de la passation d'un nouvel accord-cadre mais réservée, en application de l'article L. 2112-13 du code de la commande publique, aux structures d'insertion par l'activité économique. Par le jugement dont la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser du préjudice ayant résulté de l'impossibilité de soumissionner. Sur le fond du litige :
- Aux termes de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique : " Des marchés (...) peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés ". Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".
- Il résulte de l'instruction que la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes employait vingt-deux personnes affectées au nettoyage du centre d'échanges de Perrache, alors que l'avis d'appel public à la concurrence publié par la métropole de Lyon ne comportait aucune mention relative à la reprise du personnel affecté au marché. Toutefois, l'arrivée à échéance sans renouvellement d'un marché public n'est pas constitutive de l'un des cas de transformation de la situation juridique de l'employeur obligeant l'employeur nouvellement constitué à reprendre les contrats de travail en cours. Dans ces conditions, la métropole de Lyon n'a pas méconnu l'article L. 1224-1 précité du code du travail en n'insérant pas, dans le règlement de la consultation, d'obligation de reprendre les contrats en cours des salariés de la société requérante, affectés à l'exécution du marché arrivant à échéance.
- L'article L. 2113-13 du code de la commande publique autorisant les pouvoirs adjudicateurs à réserver les marchés publics à des structures d'insertion par l'économie, y compris lorsque le marché précédent était ouvert aux entreprises du secteur concurrentiel, la société Arc-en-Ciel n'est pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon ne pouvait réserver l'accord-cadre en litige à ces structures. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la métropole de Lyon d'informer le titulaire du marché précédent de ce qu'elle envisageait de réserver un futur accord-cadre aux structures d'insertion par l'économie.
- La circonstance que les structures d'insertion par l'économie ne seraient pas soumises aux mêmes obligations découlant du code du travail que les entreprises du secteur concurrentiel ne peut être utilement invoquée par la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes, dès lors que l'article L. 2113-13 du code de la commande publique autorise les pouvoirs adjudicateurs à réserver certains marchés à ces structures. Par suite, le moyen tiré de la concurrence déloyale des structures d'insertion doit être écarté.
- Si la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes se prévaut du préambule de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014, elle ne précise pas en quoi cette directive aurait été insuffisamment transposée par le code de la commande publique et devrait être appliquée directement en droit interne.
- Il résulte de ce qui précède que la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Angel-Hazane-Duval, liquidateur judiciaire de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes, et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, A.-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02988