← France

CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY02989

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire du 4 novembre 2022 émis par le président de la métropole de Lyon en recouvrement des pénalités de 100 337,90 euros infligées en exécution du marché conclu le 5 décembre 2018 pour le nettoyage du centre d'échanges de Lyon Perrache. Par jugement n° 2301690 du 26 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2024, le 10 avril 2025 et le 30 juin 2025, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes, représentée par Me Mignucci, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2024, ainsi que les pénalités mises à sa charge et le titre exécutoire émis le 4 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les pénalités n'ont été précédées d'aucune mise en demeure et correspondent à des périodes pour lesquelles les prestations n'ont pas fait l'objet de remarques au cours des réunions mensuelles ; - la métropole n'aurait pas dû appliquer de pénalités, comme l'y invitait la circulaire du 30 mars 2022 du premier ministre relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ; - les manquements reprochés sont dus à la grève de ses salariés en raison du nouvel appel à candidature pour le nettoyage du centre d'échanges de Perrache ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir ; - leur montant est excessif au regard du coût TTC de la remise en état effectuée par un autre prestataire. Par mémoires enregistrés le 14 mars 2025 et le 19 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel (Selas Charrel et Associés), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; - la demande était tardive ; - les moyens soulevés par la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de Mme A..., - les observations de Me Thareau représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit :

  1. Le président de la métropole de Lyon a émis un titre exécutoire le 4 novembre 2022, constituant la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes débitrice de la somme de 100 337,90 euros correspondant à des pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre du marché conclu le 5 décembre 2018 pour le nettoyage du centre d'échanges de Lyon Perrache. Par le jugement dont la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme à sa charge. Sur le fond du litige :
  2. Ni le cahier des clauses administratives particulières au marché ni le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services n'imposaient à la métropole de Lyon de mettre en demeure la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes avant de lui infliger les pénalités en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure doit être écarté comme inopérant.
  3. Les pénalités en litige ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'un manquement dans l'exécution du marché est constaté. Ainsi, les pénalités étant dues à la suite du seul constat d'un manquement aux obligations contractuelles, non contesté dans sa réalité et son ampleur, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne peut utilement se prévaloir de la désorganisation qui a suivi la parution d'un avis d'appel d'offres pour le marché de nettoyage du centre d'échanges de Perrache ne prévoyant pas la reprise de son personnel. Au surplus, la société indique dans ses écritures que cette grève n'aurait débuté que le 10 octobre 2022, soit postérieurement au dernier décompte. De même, la société ne peut utilement se prévaloir du contexte dans lequel ces pénalités ont été prononcées.
  4. La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne peut se prévaloir utilement des directives données par la circulaire du 30 mars 2022 du premier ministre relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, alors que seul le contrat conclu régit les relations contractuelles et forme la loi commune des parties signataires. En tout état de cause, cette circulaire ne s'adressait qu'aux services de l'Etat.
  5. Si la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes fait valoir que le montant des pénalités est équivalent à 600 % du montant des frais TTC de remise en état acquittés par la métropole de Lyon, les pénalités en litige ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect des stipulations contractuelles. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les pénalités mises à sa charge excéderaient le préjudice subi par la métropole de Lyon.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés dans l'instance par la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la métropole de Lyon. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Angel-Hazane-Duval, liquidateur judiciaire de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  8. La rapporteure, A.-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02989

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.