Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 2302487 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. et Mme B..., représenté par Me Babin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la majorations mise à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - la réduction à 20 % de la majoration pour manquement délibéré n'est pas prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ce qui révèle le manque de conviction de l'administration fiscale ; - cette dernière n'établit pas leur intention d'éluder l'impôt de sorte que la majoration n'est pas justifiée. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller, - les conclusions de M Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par acte du 6 octobre 2020, Mme B... a cédé à la SARL Maxmino les 1 240 titres de la SPFPL AMBLC qu'elle avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société, constituée en 2015 sous forme de SARL, des 250 parts de la SARL Cabinet B... qu'elle détenait, laquelle avait pour activité le conseil juridique et fiscal, pour un prix de 295 000 euros. La plus-value réalisée en 2015 à l'occasion de l'apport, d'un montant de 48 655 euros, a été placée en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2020, M. et Mme B... ont fait figurer la plus-value d'un montant de 246 345 euros réalisée à l'occasion de la cession de 2020 sur la ligne 3VA " abattement fixe " réservée aux plus-values bénéficiant de l'abattement forfaitaire de 500 000 euros prévu à l'article 150-0 D ter du code en faveur des dirigeants cessant leurs fonctions et faisant valoir leurs droits à la retraite. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2020 à la suite duquel l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la plus-value réalisée en 2020 ainsi que la plus-value placée en report d'imposition. Les impositions en résultant ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette pénalité.
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, si M. et Mme B... ont fait figurer les plus-values de 246 345 euros et de 48 655 euros dans les déclarations 2074-DIR et 2042 C qu'ils ont souscrites au titre de l'année 2020, ils ont porté la somme de 246 345 euros sur la ligne 610 de la déclaration 2074-DIR " Total abattements fixes pratiqués sur la plus-value A et sur la plus-value B " et dans la case 3 VA " abattement fixe " de la déclaration n° 2042 C, ce qui avait pour effet de rendre la plus-value non imposable comme étant inférieure au montant de l'abattement fixe, et reporté dans la case 8UT " Plus-values en report d'imposition non expiré " de leur déclaration n° 2042-C la somme de 48 655 euros figurant en ligne 320 et en ligne 340 de leur déclaration 2074-DIR. Il résulte, également, de l'instruction que M. et Mme B... ont été informés, par une proposition de rectification du 6 août 2018, que la plus-value d'apport n'était pas retenue pour la détermination du revenu fiscal de référence de l'année de réalisation de l'apport mais deviendrait imposable au titre de l'année de survenance de la cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, à l'occasion de la remise en cause d'un abattement pour durée de détention porté à tort sur leur déclaration de revenus de l'année
- En faisant état de ces éléments, qui révèlent une double omission déclarative et une déclaration inexacte, et du fait qu'en sa qualité d'avocate, spécialisée en droit commercial, de la concurrence et des affaires, droit douanier et fiscal, Mme B... ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, l'administration établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt justifiant l'application aux impositions mises à la charge du foyer fiscal de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts sans que les intéressés puissent utilement invoquer la réduction du taux de cette pénalité, lequel a été ramené de 40 % à 20 % à la suite du recours hiérarchique, pour faire échec à l'application de la sanction fiscale.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M Haïli, président assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- Le rapporteur, JS. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 24LY03330