Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire d'Albiez-Montrond a procédé à l'alignement de la voie communale n° 6 au droit des parcelles lui appartenant, ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant son recours gracieux. Par jugement n° 2205861 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire produit le 27 mai 2026 (ce dernier non communiqué), M. B..., représentée par Me Beraldin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 25 février 2022 portant alignement de la voie communale n° 6 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albiez-Montrond la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation dû en particulier à l'imprécision de ses visas ; - le maire ne pouvait recourir à la procédure d'alignement dans la mesure où le chemin du Collet-d'En-Haut est un chemin privé lui appartenant ; la délibération du 23 novembre 1997 classant le chemin faisant l'objet de l'arrêté d'alignement en litige dans la voirie communale ne suffit pas à prouver que la commune en est propriétaire. Par mémoire enregistré le 18 mai 2026, la commune d'Albiez-Montrond conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente assesseur, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Beraldin représentant M. B..., et de Me Duraz représentant la commune d'Albiez-Montrond. Considérant ce qui suit :
- M. B... propriétaire des parcelles cadastrées ... situées sur le territoire de la commune d'Albiez-Montrond (Savoie), relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de cette commune a fixé l'alignement de la " voie communale n° 6 " au droit des parcelles lui appartenant.
- Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (...), propriétaire de la voie, (...) la limite entre la voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° infligent une sanction ; 3° subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° oppose une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
- L'arrêté d'alignement individuel en litige n'entrant dans aucune des catégories de décisions individuelles devant être motivées, listées par les dispositions citées au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme inopérant.
- En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètement inclus. Il appartient ainsi au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, seulement de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. En l'espèce, M. B... se borne à se prévaloir de ce qu'il serait propriétaire de tout ou partie du chemin ayant fait l'objet de l'arrêté d'alignement litigieux, sans contester qu'il est actuellement à usage de voie publique de circulation. Ainsi, est inopérant et doit être écarté comme tel, son moyen tiré de ce que la commune ne serait pas propriétaire de la voie en cause et de ce que la délibération du 23 novembre 1997 classant, après enquête publique, ce chemin dans la voirie communale ne suffirait pas à prouver que la commune en est propriétaire.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune dans l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Albiez-Montrond. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, C. Vinet Le président, Ph. ArbarétazLa greffière, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00006