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CAA de LYON, 4ème chambre, 25LY00973

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2500427 du 9 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. C... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C..., représenté par Me Demars (AARPI Ad'vocare), demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge a, à tort, constaté un non-lieu à statuer, alors que la décision implicite litigieuse a reçu un commencement d'exécution, que la décision lui accordant un titre de séjour n'avait pas acquis de caractère définitif et qu'aucun titre ne lui avait été effectivement délivré ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle rejette sa demande présentée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
  2. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre
  3. Par courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, le titre de séjour sollicité lui ayant été remis en cours d'instance. Par mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. C... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Il soutient qu'aucun non-lieu ne saurait être constaté dès lors que la décision litigieuse a reçu un commencement d'exécution. Par courrier du 4 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. C... en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande présentée au bénéfice de l'avocat de M. C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. C... ne justifiant pas d'une qualité lui donnant intérêt à faire appel de ce rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2023 du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant, en cours d'instance, informé le tribunal de sa décision d'accorder un tel titre à l'intéressé, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et a rejeté sa demande présentée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par une ordonnance du 9 avril
  5. M. C... relève appel de cette ordonnance. Sur l'article 1er de l'ordonnance attaquée :
  6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande produit par le préfet du Puy-de-Dôme et du récépissé remis à l'intéressé le 23 janvier 2025, que, le 17 avril 2023, M. C... avait uniquement demandé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait jusqu'alors, d'une durée de validité de quatre ans. Si M. C... soutient, sans être contredit, qu'aucun titre ne lui avait été remis au jour de l'enregistrement de sa requête d'appel, il est constant qu'il a depuis reçu une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2025 au 16 mars
  7. M. C... ayant ainsi obtenu pleinement satisfaction et sans qu'il ne puisse utilement invoquer une exécution du refus en litige, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur l'article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il rejette la demande présentée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Il résulte de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. En conséquence, M. C... n'a pas qualité pour contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande présentée au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables. Sur l'article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il rejette la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ".
  11. Aux termes, d'autre part, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
  12. Saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
  13. Il ressort du dossier de première instance qu'à la date de l'ordonnance attaquée, aucune décision n'avait été prise sur la demande de M. C..., présentée le 20 février 2025, tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dès lors, et tant qu'il n'était pas statué sur cette demande, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui s'est par ailleurs abstenue de se prononcer sur une admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne pouvait statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que des frais lui soient alloués en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que l'article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant qu'il rejette la demande présentée par M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est irrégulier et doit être annulé.
  14. M. C... sollicitant uniquement le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif sans reprendre devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il soit à nouveau statué sur la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige :
  15. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me Demars, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance n° 2500427 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2025 constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2500427 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2025 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  17. La rapporteure, S. A...La présidente, C. Vinet La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00973

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.