Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du contrat conclu le 25 septembre 2015 pour l'édition de deux livrets d'accueil destinés à l'information des patients. Par jugement n° 2303451 du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par arrêt avant-dire droit du 19 janvier 2026, la cour a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant d'établir la marge nette escomptée pour chacun des deux livrets devant être édités. Par mémoires du 4 février 2026 et du 4 mars 2026, la société Presse Média Santé conclut à la condamnation du centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires enregistrés les 5 mars et 3 avril 2026, le centre hospitalier de Sartène, représenté par Me Peres (SELARL PAP Avocats), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les documents produits ne permettent pas d'établir le préjudice allégué ; - la créance alléguée est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé. Considérant ce qui suit :
- Le 25 septembre 2015, le centre hospitalier de Sartène a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l'édition de deux livrets d'accueil destinés à l'information des patients de l'hôpital et des résidents de l'établissement pour personnes âgées dépendantes. La société Presse Média Santé a demandé en vain au centre hospitalier de lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles. Par le jugement dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire, au motif de l'incompétence de la juridiction administrative.
- Par un arrêt avant-dire droit du 19 janvier 2026, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a évoqué l'affaire et ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant d'établir la marge nette escomptée pour chacun des deux livrets devant être édités.
- Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ".
- La société Presse Média Santé demandant l'indemnisation du préjudice né de la résiliation unilatérale prononcée le 24 juin 2020, la prescription n'a couru qu'à compter du 1er janvier
- Ainsi, à la date de la réclamation préalable, soit le 20 décembre 2022, la créance de la société Presse Média Santé n'était pas prescrite. Par suite, l'exception de prescription opposée en défense doit être écarté.
- Il résulte des pièces produites par la société Presse Média Santé, notamment de l'attestation comptable du 8 décembre 2025, que celle-ci a réalisé entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2016, un chiffre d'affaires avec le centre hospitalier de Sartène de 27 169 euros HT et que ses frais d'impression, de maquette, de graphisme, de recherche d'annonceurs et de dossiers s'élevaient à 10 565 euros. En se bornant à mettre en doute la réalité des frais exposés pour la réalisation d'un livret, le centre hospitalier de Sartène ne conteste pas sérieusement les éléments avancés par la société Presse Média Santé. Par suite, le préjudice subi par la société appelante doit être fixé à la somme de 13 348,10 euros par livret, après déduction d'un taux d'imposition de 25 %, soit 26 696,20 euros pour les deux livrets restant à éditer.
- Si la société Presse Média Santé invoque une perte de chance, celle-ci n'est pas établie dès lors qu'elle ne bénéficiait de l'exclusivité de la fourniture des livrets que pour trois éditions et que le centre hospitalier de Sartène n'était pas tenu de reconduire le contrat après la publication de la troisième édition. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de ce chef de préjudice.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier de Sartène, partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène le versement à la société Presse Média Santé de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Sartène est condamné à verser à la société Presse Média Santé la somme de 26 696,20 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Sartène versera à la société Presse Média Santé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier de Sartène. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, A.-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01167