Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par un jugement n° 2305299 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D..., représentée par Me Vibourel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 octobre
- 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme D... soutient que : - le jugement rejetant la demande d'annulation du refus de regroupement familial est entaché d'une erreur de fait substantielle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - dès lors qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'il méconnaît les articles 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les articles 9 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante arménienne, née le 10 juin 1993 a épousé, le 14 janvier 2017, M. C..., entré sur le territoire pour y solliciter l'asile, en août
- Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet du Rhône a opposé à ce dernier un refus de titre de séjour au motif qu'il entrait dans le champ d'application du regroupement familial. Le 9 mai 2022, Mme D... a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2022 lui refusant l'autorisation de regroupement familial demandée. Sur la régularité du jugement attaqué :
- L'appelante soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreurs de fait, d'erreur d'appréciation et que ce jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé Sur la légalité de la décision :
- Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Selon l'article R. 434-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-
- ".
- Dans la décision en litige, le préfet du Rhône a indiqué que l'époux de la requérante était entré en France le 19 août 2016 et qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 10 août
- La circonstance qu'au cours de la première instance il évoqué dans ses écritures des données erronées n'entache pas cette décision d'une erreur de fait.
- Lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 434-6 notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si Mme D..., qui déclare être entrée en France en 2010, se prévaut d'une durée importante de présence sur le territoire du couple qu'elle forme avec son époux et de la durée de leur mariage, toutefois M. C..., qui a fait l'objet d'un refus d'asile le 14 septembre 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 décembre 2017, ne s'est attaché à régulariser sa situation que le 19 août 2019, comme il l'indique lui-même, alors qu'il s'était marié le 14 janvier 2017 et avait eu un premier enfant en août 2017 suivi d'un second en novembre
- En situation irrégulière sur le territoire depuis près de deux ans avant sa demande de régularisation, il s'y est maintenu malgré la mesure d'éloignement prise à la suite du refus de sa demande de titre de séjour le 10 août
- Malgré la durée du séjour de leur famille sur le territoire, M. et Mme C... n'apportent pas d'éléments de nature à justifier plus particulièrement de l'intensité de leur intégration sociale ou professionnelle. Le refus de regroupement familial n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, en l'absence de toute circonstance établissant les contraintes liées à une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande de manière régulière. Dans ces conditions, en l'absence d'effet direct sur la situation familiale de la décision refusant le regroupement familial, alors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Arménie, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 9 de la même convention protège le droit des enfants de vivre avec leur parents. Aux termes de l'article 24 de de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...)
- Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
- Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par la requérante à l'appui de son recours.
- Dans les circonstances de l'espèce, le refus de regroupement familial n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les enfants de leur père. Pour ces motifs et ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le refus de regroupement familial opposé à la demande de Mme D... n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée, protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelante. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
- Le rapporteur, J.-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01985