← France

CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY02299

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2506502-2506691 du 24 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. M. A... soutient que : - les décisions ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, par défaut de base légale ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut être éloigné dès lors qu'il bénéfice d'un droit au séjour de plein droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article L. 612-10, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-4 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne repose pas sur une perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu de l'ensemble de ce qu'il établit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article L. 611-8 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller, Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ressortissant nigérian né le 30 septembre 1992, a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales par les services de police d'Annemasse, le 22 juin
  2. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Il ressort des termes mêmes des arrêtés des 22 juin 2025 qu'ils comportent l'énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, soulevé à l'encontre des décisions contestées, doit être écarté
  4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations des décisions en litige, que la préfète de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant d'édicter ces décisions. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation particulière doit, par suite, être écarté.
  5. M. A... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qu'il avait invoqué en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 8 à 14 du jugement.
  6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
  7. M. A..., qui n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement après la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont il a été l'objet le 8 septembre 2021, entre dans le cas prévu par ces dispositions. Il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit.
  8. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause, alors qu'il ne tient de la nationalité britannique alléguée de sa fille aucun droit au séjour particulier, utilement soutenir que, remplissant les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir le titre de séjour qu'elles prévoient, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. A... soutient, sans l'établir, qu'il vit depuis 2024 avec sa compagne, qui serait ressortissante britannique, leur fille, née en juillet 2024 et son beau-fils. Il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. La simple production d'une promesse d'embauche ne manifeste pas une particulière intégration sociale et professionnelle alors que M. A... a été mis en cause pour des faits de violences intrafamiliales et qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, travailler de manière irrégulière. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie pouvait-elle sans qu'y fasse obstacle la demande de titre de séjour, au demeurant incomplète présentée par M. A..., le 14 mai 2025, décider de l'obliger à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  12. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'égard de l'interdiction de retour sur le territoire français.
  13. Aux termes de l'article L. 612-6 du même du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  14. M. A... qui, au demeurant, ne conteste pas devant la cour les motifs du refus d'un délai de départ volontaire, ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la préfète de la Haute-Savoie ne s'est pas fondée
  15. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, la vie privée et familiale de M. A... n'est pas caractérisée par sa stabilité et sa durée sur le territoire français et il n'établit pas que sa compagne et sa fille ne pourraient le rejoindre au Nigéria. S'il soutient qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, dès lors que les violences intrafamiliale pour lesquelles il a été placé en garde à vue sont intervenues à la suite de l'alcoolisation du couple et n'ont entraîné ni incapacité de travail ni séparation, la préfète de la Haute-Savoie a rappelé qu'il était également connu des services de police pour des faits de violences conjugales habituelles, constatés le 26 mai 2021, ayant entrainé une incapacité de travail de moins de huit jours et qu'il s'était maintenu sur le territoire en se soustrayant à une précédente mesure d'éloignement du 8 septembre
  16. Dans ces conditions, alors que cette mesure comportait déjà une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. Pour les mêmes raisons il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
  18. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
  19. M. A... ne peut utilement soutenir que l'assignation à résidence méconnaîtrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'en constitue pas la base légale.
  20. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs, énoncés aux points 8 et 13 du présent arrêt.
  21. Il résulte des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A..., que son éloignement demeurait, à la date de la décision, une perspective raisonnable.
  22. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  23. Le rapporteur, JS. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02299

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.