Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement de santé L'Hospitalet (Montoire-sur-le-Loir) à lui verser la somme de 13 000 euros au titre des frais engagés et la somme de 17 403 euros au titre du manque à gagner pour chacune des deux éditions envisagées en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution de la convention d'édition conclue avec elle le 4 septembre 2017. Par ordonnance n° 2508864 du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025, le 4 mars 2026 et le 21 mai 2026 (non communiqué), la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 août 2025 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) subsidiairement, de condamner l'établissement d'accueil médicalisé L'hospitalet à lui verser la somme de 37 906 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient que : - les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ; - l'établissement d'accueil médicalisé L'hospitalet n'a pas exécuté la convention d'édition conclue ; - elle subit un préjudice chiffré à 37 906 euros en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le centre hospitalier. Par mémoire enregistré le 3 avril 2026, l'établissement d'accueil médicalisé d'intérêt collectif L'Hospitalet, représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Presse Média Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, car elle n'est pas dirigée contre l'ordonnance du 25 août 2025 mais contre un jugement du 16 juin 2025 ; - subsidiairement, le contrat en litige est de droit privé et ne relève pas de la compétence des juridictions administratives, dès lors que le centre hospitalier est une personne morale de droit privé ; les conclusions indemnitaires relatives à une perte de chance sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables ; le préjudice n'est pas établi ; le contrat est échu depuis le 5 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 septembre 2017, l'établissement d'accueil médicalisé L'Hospitalet situé à Montoire-sur-le-Loir a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l'édition d'un livret d'accueil destiné à l'information des patients de l'établissement. La société Presse Média Santé a demandé en vain au centre hospitalier de lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles. Par une ordonnance dont la société relève appel, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire, au motif de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître. 2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : " Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ". Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance : " (...) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière (...) de fournitures et de services (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les pouvoirs adjudicateurs sont : (...) 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
- a)Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- b)Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
- c)Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ". Enfin, aux termes de l'article 11 de la même ordonnance : " Les entités adjudicatrices sont : (...) 3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs (...), les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux (...) ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'établissement d'accueil médicalisé L'Hospitalet est un établissement privé d'intérêt collectif qui d'une part, accueille des personnes atteintes de déficiences neuro-respiratoires majeures ou de complications médicales ou chirurgicales et d'autre part, exerce également une activité médico-sociale. Cet établissement est géré par une association qui a été à l'origine de sa création. De plus, aucun des éléments produits ne permet de considérer que son activité serait financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, ni qu'il serait soumis à un contrôle de l'administration de nature à créer une situation de dépendance à l'égard de l'autorité publique, ni encore que son conseil d'administration serait composé de membres désignés pour plus de la moitié par un pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, l'établissement d'accueil médicalisé L'Hospitalet ne peut être regardé comme un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 10 mentionné au point précédent. Par ailleurs, il n'exerce pas l'une des activités mentionnées au 3e de l'article 11 cité au point 2, de telle sorte qu'il devrait être regardé comme une entité adjudicatrice. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6161-5 du code de la santé publique : " Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif (...) les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif ". Aux termes de l'article L. 6112-3 du même code : " Le service public hospitalier est assuré par : (...) ; 3°) Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en application de l'article L. 6161-5 ; / (...) / Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé s'ils s'engagent (...) à exercer l'ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l'article L. 6112-2 [les garanties accordées aux usagers du service public hospitalier]. (...) ". 5. Si L'Hospitalet est un établissement de santé privé d'intérêt collectif associé au service public hospitalier en application des dispositions citées au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que le marché litigieux ait eu pour effet de confier à la société requérante l'exécution d'une mission de service public ni qu'il ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun. 6. Il s'ensuit que le marché conclu entre L'Hospitalet et la société Presse Média Santé n'est ni un marché public ni un contrat administratif à raison de son objet ou de la nature de ses clauses. En conséquence, les litiges auxquels son exécution donne lieu ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Presse Média Santé n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Lyon a irrégulièrement rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Presse Média Santé une somme à verser à l'établissement L'Hospitalet au titre des frais exposés par lui dans l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'établissement d'accueil médicalisé L'Hospitalet sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presse Média Santé et à l'établissement d'accueil médicalisé L'Hospitalet. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, A.-S. Soubié Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02518