Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2504867 du 26 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Diompy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 29 avril 2025 la concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - elle poursuit des études en Bachelor européen Marketing digital qui doivent se terminer le 29 novembre 2027 et non une préparation au " CAP AEPE épreuves professionnelles " ; - les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas de suivre une formation uniquement en présentiel ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la fixation du pays de renvoi est illégale. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante camerounaise née le 8 décembre 1995, déclare être entrée régulièrement en France le 15 octobre
- Elle a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", valables entre le 9 octobre 2021 et le 8 octobre
- Elle sollicité le 9 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
- Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., la préfète de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que l'appelante est inscrite au cours de l'année 2024-2025 en formation, à distance, pour des études de bachelor en marketing digital et en " préparation au CAP AEPE épreuves professionnelles - Option ATSEM ". Ces formations, qui se déroulent à distance, ne nécessitent pas la présence physique de Mme B... en France, aucune des pièces du dossier n'établissant, de manière circonstanciée, que des périodes d'alternance seraient prévues, qu'un stage en France serait obligatoire et que les examens seraient organisés en présentiel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 et de l'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
- Mme B... est arrivée en France en octobre 2020, alors qu'elle était âgée de vingt-cinq ans, afin de poursuivre ses études. En refusant de délivrer un titre de séjour à l'appelante, qui est célibataire et sans enfant, dont la famille réside au Cameroun, et qui n'avait pas vocation à demeurer durablement en France, n'y étant venue que pour poursuivre ses études, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- La décision en litige fait état des conditions dans lesquelles l'appelante a séjourné sur le territoire national, à savoir en qualité d'étudiante, qu'elle ne justifiait pas d'une intégration particulière et qu'elle pouvait retourner sans risque dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la fixation du pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02776