Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C... A..., représentée par Me Duraffourd (Taxène Avocats), demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 24LY00992 du 6 novembre 2025 par lequel, la cour, réformant le jugement n° 2102011 du tribunal administratif de Grenoble, a remis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu 2016 de 321 691 euros en droits, au lieu de 86 781 euros en droits et pénalités. M. A... soutient que l'erreur aboutit à rétablir l'imposition contestée devant le tribunal, laquelle ne correspond plus à la substitution de base légale demandée par l'administration et acceptée par la cour au point 4 de l'arrêt. Par mémoire enregistré le 15 décembre 2025 la ministre de l'action et des comptes publics acquiesce aux conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz - les conclusions de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
- Il résulte du dossier de l'instance n° 24LY00992 qu'à l'appui de sa requête d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avait demandé à la cour de porter le montant de l'assiette de l'impôt dû par M. A... de 30 736 euros, arrêté par le tribunal administratif de Grenoble à l'issue de la substitution de base légale demandée par le ministre, à la somme de 134 086 euros, soit 46 507 euros en droits et 40 274 euros en pénalités. Le point 4 de l'arrêt de la cour admet les modalités de calcul proposées par le ministre sur le fondement de cette base légale substituée. Or, les articles 1er et 2 du dispositif de cet arrêt annulent le jugement et remettent entièrement à la charge de M. A... la cotisation supplémentaire originelle de 321 691 euros. Ils sont ainsi constitutifs d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 précité et il y a lieu de rectifier en conséquence ledit arrêt ainsi qu'il est disposé aux articles 1er à 3 ci-dessous. DECIDE : Article 1er : Le visa des conclusions de la requête présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, page 2 de l'arrêt n° 24LY00992 du 6 novembre 2025, est modifié comme suit : " 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déchargé M. A... d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu 2016 supérieure à 86 781 euros en droits et pénalités ; 2°) de porter la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de M. A... au titre de 2016 à 46 507 euros en droits et 40 274 euros en pénalités ". Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 24LY00992 du 6 novembre 2025 est modifié comme suit : " La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de M. A... au titre de l'année 2016 est portée à 46 507 euros en droits et 40 274 euros en pénalités ". Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 24LY00992 du 6 novembre 2025 est modifié comme suit : " Le jugement n° 2102011 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ". Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le président, rapporteur, Ph. Arbarétaz La présidente-assesseure, C. Vinet La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 25LY03008 2