Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 12 juillet 2024, 23 février 2025 et 20 mai 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Vent rebelle, la commune d'Availles-Limouzine, M. M... A..., M. O... I..., Mme H... D..., M. R... Z... et Mme AB... U..., M. T... J..., M. C... L... et Mme F... V... épouse L..., M. B... N... et Mme G... épouse N..., Mme W... X..., M. AA... S..., M. Q... P... et Mme K... Y..., représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Vienne portant prescriptions pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur la commune d'Availles-Limouzine dite " E... éolienne d'Availles-Limouzine " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS E... éolienne d'Availles-Limouzine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - eu égard à l'enjeu que le site d'implantation présente en matière de conservation des chiroptères et de l'avifaune, les prescriptions émises par le préfet ne suffisent pas à ramener le degré d'impact net à un niveau non significatif, et il y a donc une atteinte excessive aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; les mesures ERC sont inadaptées et insuffisantes ; - le préfet aurait dû exiger le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ", s'agissant des chiroptères et de l'avifaune ; - nonobstant les prescriptions préfectorales censées pallier l'impact du projet sur la nappe, l'arrêté méconnait les articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 15 janvier 2025, la société E... éolienne d'Availles-Limouzine, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'acte attaqué, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de ses auteurs ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 mai 2025, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril
- La SAS E... éolienne d'Availles-Limouzine a produit des observations le 20 mai
- Le préfet de la Vienne a produit des observations le 17 juillet
- Par un courrier du 21 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de produire tout document relatif à la mise en fonctionnement des éoliennes. La SAS E... éolienne d'Availles-Limouzine a produit des observations le 26 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique. - et les observations de Me Vigreux, représentant l'association Vent rebelle, et de Me Boenec, représentant la société E... éolienne d'Availles-Limouzine. Considérant ce qui suit :
- Par une demande du 9 mars 2018, la société E... éolienne d'Availles-Limouzine a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale de créer et d'exploiter sur le territoire de la commune d'Availles-Limouzine un parc éolien composé de six éoliennes. Par arrêté du 22 avril 2020, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer cette autorisation, mais par un arrêt n° 20BX01993 du 28 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société E... éolienne d'Availles-Limouzine l'autorisation sollicitée et a renvoyé la société devant le préfet de la Vienne pour la fixation des conditions devant assortir cette autorisation. Par l'arrêté du 17 octobre 2023 dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Vienne a fixé les prescriptions applicables au parc éolien, dit " E... éolienne d'Availles-Limouzine ". Sur le moyen tiré de la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " :
- La société requérante soutient que le préfet doit mettre en demeure la société E... éolienne d'Availles-Limouzine de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
- Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-2, L. 181-3, L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement est exploitée sans avoir fait l'objet d'une dérogation " espèces protégées ", alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de l'installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
- Eu égard à l'objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, cette règle trouve également à s'appliquer lorsque l'installation autorisée n'est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n'ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé.
- Il ne résulte de l'instruction ni que l'autorisation délivrée à la société E... éolienne d'Availles-Limouzine aurait reçu un commencement d'exécution, ni que des circonstances de fait nouvelles feraient apparaitre que les travaux ou le fonctionnement de l'installation seraient susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement que dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
- Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact que la zone d'implantation du projet se situe dans un secteur majoritairement occupé par des cultures et des prairies délimitées par des haies. Les alentours de l'aide d'étude immédiate présentent quatre sites Natura 2000 se situant à plus de 4 km et trente-six ZNIEFF, dont quatre se situent à moins d'un kilomètre. Plusieurs de ces sites présentent un enjeu fort pour l'avifaune et les chiroptères, notamment la ZPS " Région de Pressac, étang de Combourg ", la ZSC " Vallée de la Crochatière " et les ZNIEFF " Etang de la Bergère ", " Bois de Lareau " et " Etang de Combourg ". L'association requérante soutient que les prescriptions prévues par l'arrêté litigieux ne permettent pas de prévenir les dangers que présente l'installation pour l'avifaune et les chiroptères.
- S'agissant de l'avifaune, plusieurs espèces d'oiseaux sont présentes sur le site selon l'étude d'impact, et notamment des rapaces, tels que le milan noir, le faucon crécerelle, la buse variable, la bondrée apivore, le busard cendré et le busard Saint-Martin, de même que plusieurs espèces patrimoniales dont la présence est favorisée par le réseau de haies et de milieux ouverts, telles que l'alouette lulu, la linotte mélodieuse, les pies-grièches écorcheur et à tête rousse, l'œdicnème criard. Les milieux aquatiques attirent aussi une avifaune propre comme le martin-pêcheur, le bihoreau gris ou le héron pourpré. En migration, le flux d'oiseaux est fortement influencé par la proximité de la vallée de la Vienne avec trente-huit espèces identifiées, surtout des passereaux, notamment les hirondelles rustiques, l'alouette des champs, le pigeon ramier et le vanneau huppé. L'étude impact ajoute que la zone d'implantation se situe dans le couloir principal de migration de la grue cendré, avec des effectifs importants notamment en transit postnuptial. L'étude d'impact conclut à un enjeu fort pour les espèces nicheuses, en raison de la présence d'un système bocager, modéré à fort pour les espèces migratrices, la zone se situant à moins de 2 km de l'axe de migration qu'est la vallée de la Vienne, et faible s'agissant de l'hivernage, la zone n'abritant pas de gros rassemblements hivernaux.
- Pour réduire ces risques, l'étude d'impact prévoit des mesures d'évitement. S'agissant de la phase travaux, l'étude prévoit un calendrier des travaux de façon à ce que les travaux les plus perturbateurs et dangereux (arrachage et bucheronnage, terrassements et réalisation des tranchées) ne soit pas menés dans les périodes à risques, le balisage des zones à enjeux afin de préserver les habitats et la mise en place d'un suivi environnemental du chantier consistant en des visite de reconnaissance avant les travaux et des visites régulières pendant toute la durée du chantier. S'agissant de la phase d'exploitation, l'étude précise que les réseaux électriques et téléphoniques seront enfouis pour limiter les risques pour les oiseaux migrateurs de percussion et d'électrocution, et prévoit l'arrêt et la mise en drapeau des éoliennes lorsque des travaux agricoles seront réalisés dans un rayon de 150 mètres des éoliennes. L'arrêté litigieux prévoit que cet arrêt sera effectif " du jour J à J + 3 " lors de fauches ou moissons réalisées entre le 1er mai et le 30 novembre et " du jour J à J + 1 " lors des labours réalisés en janvier, février ou mars.
- S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact a relevé sur le site la présence de quatorze espèces avec une activité jugée particulièrement forte. Les principaux enjeux se situent au niveau des haies et milieux aquatiques et humides avec une diversité d'habitats particulièrement favorables à l'activité de transit et de chasse des chiroptères. L'espèce la plus contactée est la pipistrelle commune mais on note également la présence de la noctule de Leisler, de la noctule commune, de la sérotine commune et de la pipistrelle de Kuhl, espèces sensibles au risque de collision. L'étude d'impact conclut à un enjeu fort, tant pour l'activité au sol, en raison d'une activité élevée favorisée par le réseau de haies et les milieux humides, que pour l'activité en altitude entre 21 heures et minuit. L'étude d'impact relève également que des terrains de chasses et des corridors de transit se situe souvent à moins de 50 mètres en bout de pales des éoliennes. Plus particulièrement, si les enjeux sont faibles lors la phase de travaux, en revanche, en ce qui concerne la phase d'exploitation, s'agissant du risque de collision, l'" incidence prévisible " est forte s'agissant de l'éolienne E1, dont les pales surplombent une haie et qui se trouve, en bout de pâle, à 30 mètres d'un bois, 40 mètres d'un fossé en eau et 140 mètres d'un étang ; modérée pour E2, en raison d'une haie arbustive situé à 20 mètre du bout de pales, et d'une haie arborée utilisé comme corridor de chasse située à 55 mètre du bout de pales : assez forte pour E3, qui surplombe une haie arbustive ; forte pour E4, en raison du surplomb d'une haie arborée et d'un ruisselet et de la présence à 50 mètres en bout de pales d'un bosquet ; modérée pour E6, en raison du surplomb d'une haie arbustive et de la présence d'une mare à 90 mètres en bout de pales.
- Pour réduire ces impacts, l'étude d'impact prévoit quatre mesures de réduction de l'impact pour les chiroptères : trois d'entre elles, qui consistent en la prise en compte de la période de reproduction pour le calendrier des travaux, le balisage des habitats se trouvant aux abords des zones de chantier et le suivi environnemental du chantier, concernent la phase de travaux. Pour la phase d'exploitation, l'étude prévoit une mesure de bridage des éoliennes du 1er avril au 31 octobre, pendant les 3 premières heures de la nuit à partir du coucher du soleil et pendant la première heure avant le lever, pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s et les nuits sans précipitation aux températures supérieures à 8 °C. Par ailleurs, en complément du bridage, les pales seront mises en drapeau. Après mise en œuvre de cette mesure de bridage, l'impact résiduel des six éoliennes est évalué à faible. En outre, l'arrêté attaqué comporte un article 10.1.1 relatif aux mesures préventives s'agissant des chiroptères. Elles consistent d'une part à réduire les facteurs d'attractivité, en rendant tous les vides et interstices inaccessibles, en supprimant tout éclairage non obligatoire pour des raisons de sécurité et en évitant l'accumulation d'eau et l'apparition de nouveaux arbrisseaux. D'autre part, le bridage prévu par l'étude d'impact est renforcé, dès lors qu'il s'applique, quand les autres conditions sont réunies, du coucher au lever du soleil, et l'arrêté prévoit des mesures de contrôle de la mise en œuvre du plan de bridage par l'exploitant.
- Enfin, l'arrêté attaqué prévoit un grand nombre de mesures de suivi tant pour l'avifaune que pour les chiroptères. Un suivi environnemental mené par un organisme qualifié est ainsi prévu lors des trois premières années de mise en œuvre des mesures prescrites, renouvelé dans les 12 mois si les précédents suivis ont mis en évidence un impact significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. Sont menés également un suivi spécifique à la grue cendrée en période de migration les trois premières années de fonctionnement, ainsi que des suivis d'activité et de mortalité des chiroptères et de l'avifaune, de façon à permettre le cas échéant l'ajustement des mesures de prévention des collisions. En fonction des résultats de ces suivis, l'arrêté prévoit la possibilité d'augmenter le bridage ou d'arrêter le fonctionnement du parc éolien en périodes migratoires.
- Les requérants soutiennent que le bridage est une mesure insuffisante pour permettre de réduire les risques de barotraumatisme des chiroptères. Ils produisent un communiqué de presse de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) du 25 mai 2021, qui encourage au bridage des machines, en relevant qu'il permet de faire baisser la mortalité, sans toutefois l'empêcher totalement. Le même communiqué de presse dénonce en revanche le fait que " les pales des aérogénérateurs de nouvelle génération se rapprochent de plus en plus du sol (une vingtaine de mètres) " ce qui augmente le risque de collision pour la quasi-totalité des espèces. Les requérants produisent également une note technique de décembre rédigée par la même association, qui alerte également sur les risques que présentent les éoliennes à très faible garde au sol, pour lesquelles le bridage est moins efficace, dès lors que les conditions de vent sont bien plus faibles proches du sol, permettant une activité de chauves-souris à risque. Toutefois, l'étude d'impact précise que le choix des machines installées s'est porté sur un modèle présentant une garde au sol de plus de 48 mètres et l'article 8 de l'arrêté litigieux détaille les caractéristiques principales des éoliennes autorisées, en précisant notamment que la garde au sol minimale est de 48,5 mètres.
- Il résulte des points 8 à 14 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures prévues par l'arrêté litigieux seraient insuffisantes pour prévenir les dangers de l'installation pour l'avifaune et les chiroptères. Sur le moyen tiré du risque de pollution du captage d'eau potable de Boisse :
- Aux termes de l'article L. 1321-13 du code de la santé publique : " L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) / A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que deux des six éoliennes du parc seront implantées dans l'aire de protection rapprochée du captage d'eau potable de Boisse sur la commune d'Availles-Limouzine, les quatre autres étant situées dans l'aire de protection éloignée du même captage. L'arrêté attaqué précise que l'avis favorable rendu par un hydrogéologue le 30 novembre 2017 formule un ensemble de recommandations pour préserver les eaux de surface et souterraines du risque de pollution en phase chantier, recommandations reprises et détaillées dans les prescriptions de l'arrêté. Les requérants se bornent à soutenir que le risque qui pèse sur la ressource en eau potable aurait dû conduire le préfet à censurer le projet, sans critiquer les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet emporterait des risques de pollution du captage d'eau potable de Boisse doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non- recevoir soulevées en défense, que l'association Vent rebelle et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de la Vienne portant prescriptions pour la construction et l'exploitation du parc éolien de la E... éolienne d'Availles-Limouzine. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société E... éolienne d'Availles-Limouzine, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association Vent rebelle et autres demandent au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Vent rebelle et autres la somme que demande la société E... éolienne d'Availles-Limouzine au titre des même dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Vent rebelle et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société E... éolienne d'Availles-Limouzine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent rebelle, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société E... éolienne d'Availles-Limouzine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin
- La présidente-assesseure, M-P BEUVE DUPUY La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00341 2